Agreement Establishing The Economic Community Of Cattle, Meat And Fishing Resources In UDEAC

Filename: 1987-UDEACEconomicCommunityCattleMeatFishingResources.FR.txt

Union I'ouaniere Et Economique Conseil Des Chefs D'etat Accord Portant Creation D'une Communaute Economique Du Betail - De La Fiande Et Des Ressources Halieutiques En U.D.E.A.C

Source:

Le Président de la République du CAMEROUN

Le Président de la République CENTRAFRICAINE

Le Président de la République Populaire du CONGO

Le Président de la République GABONAISE

Le Président de la République de GUINEE EQUATORIALE

Le Président de la République du TCHAD

VU le Traité instituant une Union Douanière et Economique de l'Afrique Centrale, signé le 8 Décembre 1964 à Brazzaville, ainsi que les textes modificatifs subséquents;

SOUCIEUX de promouvoir le développement harmonisé de l'Elevage et de la Peche, d'améliorer la transformation des produits et d'accroître les échanges commerciaux du bétail, de la viande et des ressources halieutiques dans leurs Etats en vue de satisfaire les besoins accrus des populations en matière d'alimentation en protéines animales,

CONVAINCUS qu'une croissance plus rapide et mieux équilibrée de la production animale et de la pêche appelle la mise en oeuvre au niveau sous-régional d'une politique active de coopération économique et la réalisation entre leurs Etats d'une zone d'échange. organisée,

CONSIDERANT la richesse potentielle des pays de élevage et ressources halieutiques, et la nécessité d'en permettre l'éclosion dans l'intérêt de la Sous-région,

CONSTATANT les interdépendances qui existent entre les pays de l'UDEAC sur le plan commerce du bétail, de la viande, du poisson et sur le plan de la santé animale,

CONSCIENTS de l'efficacité que peut avoir en ce domaine une Coopération Sous-régionale,

SE REFERRANT à la Décision n° 48/85-UDEAC-475 donnant mandat au Secrétariat Général de 1'UDEAC d'entreprendre et d'actualiser les études pour la mise en place effective de la Communauté Economique du Bétail, de la Viande et des Ressources Halieutiques,

SONT CONVENUS DE CE QUI SUIT:

ARTICLE 1ER.- Il est créé par le présent Accord, une Organisation de Coopération Economique Sous-régionale dans le domaine du bétail, de la viande et des ressources halieutiques appelée " Communauté Economique du Bétail, de la Viande et des Ressources Halieutiques en UDEAC, dont le Sigle est (CEBEVIRHA - UDEAC) " et ci-après dénommé la "COMMUNAUTE".

ARTICLE 2.- Afin de favoriser le développement harmonisé et équilibré des secteurs de l'élevage et de la peche des Etats membres, la Communauté se fixe les objectifs suivants

* le développement quantitatif et qualitatif de la production;

* le développement et l'harmonisation des échanges;

* l'harmonisation et la coordination des politiques de développement;

* la formation du personnel nécessaire à la réalisation de ces objectifs.

ARTICLE 3.- En vue de réaliser les objectifs sus-cités, les Institutions de la Communauté sont

* le Conseil des Chefs d'Etat ou de Gouvernement de l'UDEAC;

* la Conférence des Ministres; - la Direction Générale.

ARTICLE 4.- La Communauté est ouverte à tout Etat de l'Afrique Centrale membre de l'UDEAC.

ARTICLE 5.- La zone d'action de la Communauté englobe les territoires des Etats membres.

ARTICLE 6.- Il peut être conclu entre la Communauté et un ou plusieurs Etats Africains non membres de la Communauté des Accords de coopération ou des Accords concernant des domaines particuliers, dont les dispositions sont arrêtées par le Conseil des Chers d'Etat.

ARTICLE 7.- Les Statuts ci-annexés qui fixent les objectifs, les moyens et l'organisation de la Communauté, font partie intégrante de l'Accord.

ARTICLE 8.- Tout différend concernant l'interprétation ou l'application du présent Accord sera soumis au Conseil des Chefs d'Etat.

ARTICLE 9.- Les Etats contractants s'engagent à participer au fonctionnement de la Communauté et à contribuer à ses charges suivant les modalités qui seront définies par le Conseil des Chefs d'Etat ou de Gouvernement de l'UDEAC. Les Etats contractants ont les mêmes droits et les mêmes obligations vis-à-vis de la Communauté.

ARTICLE 10.- Le présent Accord conclu pour une durée indéterminée peut être dénoncé par l'un quelconque des Etats membres sans que cela puisse pour autant entraîner la dissolution de la Communauté.

La dénonciation sera faite sous la forme d'une notification écrite adressée au Président en Exercice du Conseil des Chefs d'Etat. Elle prendra effet six (6) mois après notification.

Elle ne portera pas atteinte, à moins d'accord contraire, aux engagements relatifs à un programme d'étude ou de travaux sur lequel l'accord aurait été réalisé avant la dénonciation.

ARTICLE 11.- L'Accord peut être modifié par le Conseil des Chefs d'Etat réunis à cet effet et statuant sur les propositions de modification présentées par un ou plusieurs Etats membres ou par la Direction Générale.

ARTICLE 12.- En cas de dissolution de la Communauté, le Conseil des Chefs d'Etat ou de Gouvernement fixe les modalités de liquidation de l'actif et du passif de la Communauté.

ARTICLE 13.- Le présent Accord entrera en vigueur à la date de sa signature par les Chefs d'Etat ou par leurs Plénipotentiaires et sera déposé dans les archives du Secrétariat Général de l'UDEAC à BANGUI.

Le Secrétaire Général de l'UDEAC remettra les copies certifiées conformes du présent Accord à tous les Etats membres de la Communauté.

EN FOI DE QUOI NOUS CHEFS D'ETAT OU DE GOUVERNEMENT DE L'U.D.E.A.C. AVONS APPOSE NOTRE SIGNATURE AU BAS DU PRESENT ACCORD./

Fait à N'DJAMENA, le f Décembre 1987 Le Président de la République du CAMEROUN Le Président de la République CENTRAFRICAINE Paul BIYA. Le Président de la République Populaire du CONGO Général d'Armée André KOLINGBA. Le Président de la République GABONAISE Colonel Denis SASSOU NGUESSO Le Président de la République de GUINEE EQUATORIALE El Hadj Omar B 0 N G 0. Le Président de la République du TCHAD OBIANG NGUEMA. MBASOGO.-_ El Hadj HISSEIN HABRE. -