Revised Convention Creating The Niger Basin Authority

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CONVENTION REVISEE PORTANT CREATION DE L'AUTORITE DU BASSIN DU NIGER

Source: http://faolex.fao.org/docs/pdf/mul15977.pdf

PREAMBULE

Le Président de la République Populaire du Bénin;

Le Président du Faso;

Le Président de la République du Cameroun;

Le Président de la République de Côte d'Ivoire;

Le Président de la République de Guinée, Chef de l'Etat;

Le Président de la République du Mali;

Le Président du Conseil Militaire Suprême, Chef de l'Etat de la République du Niger;

Le Président de la République Fédérale du Nigeria;

Le Président de la République du Tchad;

VU l'Acte de Niamey relatif à la navigation et à la coopération économique entre les Etats du Bassin du Niger, signé le 20 octobre 1963,

VU l'Accord relatif à la Commission du Fleuve Niger et à la navigation et aux transports sur le Fleuve Niger signé à Niamey le 25 Février 1964, révisé à Niamey le 2 février 1968 et le 15 juin 1973 et à Lagos le 26 janvier 1979,

VU la Convention portant création de l'Autorité du Bassin du Niger signé le 21 novembre 1980 à Faranah, République de Guinée;

VU les décisions Nos 1, 2 et 3 du Vè Sommet des Chefs d'Etat et de Gouvernement tenu le 28 octobre 1987 à Ndjamena, République du TCHAD,

CONSCIENT de la nécessité de promouvoir le progrès économique et social de leurs pays en vue d'un accroissement du niveau de vie de leurs Peuples,

CONVAINCUS que le progrès économique et social de leurs pays passe par une coopération économique efficace fondée sur une politique résolue et concertée de conjugaison de leurs moyens particuliers pour la recherche d'un bien-être collectif,

CONVAINCUS de la nécessité de promouvoir le développement des économies de leurs pays par le développement intégré du Bassin du Niger,

REAFFIRMANT leur volonté d'union et de solidarité dans l'organisation de la mise en valeur de l'ensemble du bassin du Niger,

DECIDENT de réviser la Convention portant création de l'Autorité du Bassin du Niger signé le 21 novembre 1980 à Faranah, République de Guinée.

CHAPITRE PREMIER

Création et Composition

Article Premier - Création et Siège

1. Par la présente Convention, les Hautes Parties Contractantes décident de transformer la Commission du Fleuve Niger en une "Autorité du Bassin du Niger", ci-après dénommée "L'Autorité".

2. L'Autorité est instituée aux lieu et place de la Commission du Fleuve Niger créée par l'Accord relatif à la Commission du Fleuve Niger et à la Navigation et aux Transports sur le Fleuve Niger signé à Niamey le 25 Novembre 1964, révisé à Niamey le 2 Février 1968 et le 15 Juin 1973, et à Lagos le 26 Janvier 1979.

3. L'Autorité hérite de tous les avoirs et assume toutes les obligations de la Commission du Fleuve Niger.

4. Le Siège de l'Autorité est fixé à Niamey, République du Niger.

Article 2 - Composition de l'Autorité

Sont membres de l'Autorité et dénommés ci-après "Etats Membres", les Etats riverains du Fleuve Niger, de ses affluents et sous-affluents signataires de la présente Convention.

CHAPITRE II

But et Objectifs de l'Autorité

Article 3 - But

Le but de l'Autorité est de promouvoir la coopération entre les pays membres et d'assurer un développement intégré du Bassin du Niger dans tous les domaines de l'énergie, de l'hydraulique, de l'agriculture, de l'élevage, de la pêche et de la pisciculture, de la sylviculture et l'exploitation forestière, des transports et communications, et de l'industrie.

Article 4 - Objectifs

1. Aux fins énoncées à l'article 3, l'Autorité est chargée:

(a) d'harmoniser et de coordonner les politiques nationales de mise en valeur des

ressources en eau du Bassin du Niger;

(b) de participer à la planification du développement par l'élaboration et la mise en

oeuvre d'un plan de développement intégré du bassin;

(c) de promouvoir et de participer à la conception et à l'exploitation des ouvrages et des

projets d'intérêt commun;

(d) Conformément à l'Acte de Niamey, d'assurer le contrôle et la réglementation de toute

forme de navigation sur le fleuve, ses affluents et sous-affluents;

(e) de participer à la formulation des demandes d'assistance et à la mobilisation des

financements des études et travaux nécessaires à la mise en valeur des ressources du Bassin.

2. L'Autorité entretiendra un contact permanent avec les Etats Membres afin de s'informer des plans de développement notamment dans leurs volets intéressant le Bassin du Niger.

3. Les Etats Membres s'engagent à informer le Secrétariat Exécutif de tous les projets et travaux qu'ils se proposeraient d'entreprendre dans le Bassin.

Ils s'engagent en outre à s'abstenir d'exécuter sur la portion du Fleuve, de ses affluents et sous-affluents relevant de leur juridiction territoriale, tous travaux susceptibles de polluer les eaux ou de modifier négativement les caractéristiques biologiques de la faune et de la flore.

CHAPITRE III

Organes permanents de l'Autorité

Article 5

Les organes permanents de l'Autorité sont les suivants:

(a) le Sommet des Chefs d'Etat et de Gouvernement;

(b) Le Conseil des Ministres;

(c) Le Comité Technique des Experts;

(d) Le Secrétariat Exécutif.

Article 6 - Le Sommet des Chefs d'Etat et de Gouvernement

1. Le Sommet des Chefs d'Etat et de Gouvernement de l'Autorité, ci-après dénommé "Le Sommet", est l'Organe Suprême d'orientation et de décision.

2. Le Sommet est composé de Chefs d'Etat et de Gouvernement ou de leurs représentants dûment mandatés.

3. Le Sommet définit 1'orientation générale de la politique de développement de l'Autorité et assure le contrôle de ses fonctions exécutives en vue de la réalisation de ses objectifs.

4. Il se réunit une fois tous les deux ans en session ordinaire dans l'Etat Membre assumant la présidence. Le quorum est atteint à la majorité simple.

5. Le Sommet peut se réunir en session extraordinaire à la demande du Président en Exercice ou d'un Etat Membre.

6. Les décisions et directives du Sommet engagent toutes les institutions de l'Autorité.

7. Le Sommet statue définitivement sur toute question n'ayant pas été résolue au niveau du Conseil des Ministres.

8. A moins qu'il n'en décide autrement, le Sommet élit un Président à tour de rôle parmi les Chefs d'Etat et de Gouvernement des pays membres suivant l'ordre alphabétique du nom des Etats en français, pour un mandat de deux ans. Entre deux Sessions, le Président représente le Sommet et prend des décisions du niveau de son ressort dans l'intérêt et pour le fonctionnement harmonieux de l'Organisation.

Article 7 - Conseil des Ministres

1. Le Conseil des Ministres de l'Autorité, ci-après dénommé "le Conseil", est l'organe de contrôle de l'Autorité. Il est composé de Ministres ou de leurs représentants dûment mandatés à raison d'une voix par Etat Membre. Chaque Ministre peut être assisté d'experts.

2. Le Conseil est responsable du suivi des activités du Secrétariat Exécutif dont il rend compte au Sommet. Il assure la préparation des sessions du Sommet, examine tous les problèmes, traite les questions qui lui vent soumises et adresse des recommandations au Sommet.

3. Le Conseil se réunit une fois l'an en session ordinaire. Le quorum est atteint à la majorité simple. Les recommandations et les résolutions sont adoptées par consensus.

4. Le Président en exercice du Conseil doit convoquer en réunion extraordinaire le Conseil à la demande de tout Etat Membre.

5. Le Conseil se réunit dans les pays assumant la Présidence en Exercice, à défaut dans le pays du Siège ou en tout autre lieu indiqué par le Président du Sommet. Le mandat du Président est de deux ans. Entre les sessions, il représente le Conseil.

6. Il prend des décisions selon les directives du Sommet et dans la limite des pouvoirs qui lui sont délégués. La présidence est assurée à tour de rôle suivant l'ordre alphabétique du nom des Etats en français.

Article 8 - Le Comité Technique des Experts

1. Le Comité Technique des Experts est composé des représentants des Etats Membres. Il a pour mandat:

(a) de préparer les sessions du Conseil des Ministres;

(b) de présenter des rapports et des recommandations au Conseil des Ministres.

2. Le Comité Technique des Experts se réunit sur convocation du Secrétaire Exécutif selon un calendrier approuvé par le Conseil des Ministres.

3. Toute autre réunion du Comité Technique des Experts devra obtenir l'approbation du Président du Conseil des Ministres.

Article 9 - Le Secrétariat Exécutif

1. Le Secrétariat Exécutif est l'organe d'exécution de l'Autorité.

2. Il est dirigé par un Secrétaire Exécutif qui est nommé sur recommandation du Conseil des Ministres par le Sommet des Chefs d'Etat et de Gouvernement pour une période de quatre ans renouvelable une seule fois. Chaque Etat Membre peut présenter un candidat au poste de Secrétaire Exécutif.

3. Le Secrétaire Exécutif est le fonctionnaire principal du Secrétariat Exécutif de l'Autorité.

4. Le Secrétaire Exécutif est relevé de ses fonctions par le Sommet sur recommandation du Conseil des Ministres.

5. Il est tenu compte dans la nomination des fonctionnaires aux différents postes du Secrétariat Exécutif de la qualification et de la nécessité de maintenir une répartition équitable de ces postes entre les Etats Membres.

6. Dans l'exercice de ses fonctions, le Secrétaire Exécutif est responsable devant les instances supérieures de l'Autorité. Les autres fonctionnaires du Secrétariat sont responsables devant le Secrétaire Exécutif.

7. Le Secrétaire Exécutif est chargé de l'administration de l'Autorité et de toutes ses structures pour la réalisation des décisions arrêtées par les Instances Supérieures.

A cet effet, il est notamment chargé:

(a) d'entreprendre tous travaux et études en vue de la réalisation des objectifs de

l'Autorité.

(b) de formuler toutes propositions propres à contribuer au développement harmonieux

de l'Autorité.

CHAPITRE IV

Dispositions financières

Article 10 - Budget de l'Autorité

1. Il est établi chaque année un budget de l'Autorité équilibré en recettes et en dépenses.

2. Le budget de fonctionnement de l'Autorité est alimenté par les contributions des Etats Membres déterminées de manière équitable.

3. Toutes les dépenses de l'Autorité, y compris celles relatives aux organes spécialisés du Secrétariat Exécutif, sont approuvées pour chaque exercice budgétaire par le Conseil des Ministres et sont imputables au budget dont les conditions et les modalités d'exécution sont définies dans le règlement financier de l'Autorité.

4. Les Etats Membres s'engagent à verser régulièrement leurs contributions annuelles au budget de l'Autorité.

Article 11 - Monnaie de paiement des contributions

1. La contribution mise à la charge d'un Etat Membre de l'Autorité en vertu de la présente Convention, sera réglée en monnaie convertible.

2. L'unité de compte dans laquelle le budget de l'Autorité est établi est celle du pays du Siège.

3. Sont considérées comme "Monnaies Convertibles" aux fins du présent article, les monnaies déclarées telles par le Fonds Monétaire International et toutes autres monnaies que le Conseil pourra désigner également comme telles.

4. Le taux de change des monnaies des Etats Membres de l'Autorité aux fins du paiement des contributions mises à leur charge en vertu de la présente Convention, est le taux officiel déclaré au Fonds Monétaire International à la date du paiement. Dans le cas où la monnaie d'un Etat Membre serait flottante, la moyenne de base des taux de vente et d'achat de la Banque Centrale de l'Etat Membre sera utilisée.

Article 12 - Règlement Financier

Le Conseil des Ministres établit le Règlement Financier en vue de l'application des dispositions du présent chapitre.

Article 13 - Commission de Contrôle de Gestion et Contrôleur Financier

1. Une Commission de Contrôle de gestion composée de deux Inspecteurs des Finances désignés pour 2 ans par 2 Etats Membres de façon rotative, selon l'ordre alphabétique en français vérifie les comptes du Secrétariat Exécutif à la fin de chaque exercice.

2. Un Contrôleur Financier est nommé par le Conseil des Ministres et dépend directement de lui. Il rend compte au Conseil du contrôle de la gestion financière du Secrétariat.

3. Les fonctions du Contrôleur financier et les attributions de la Commission de Contrôle de Gestion sont déterminées par le Règlement Financier.

CHAPITRE V

Statut du Personnel

Article 14

Le Conseil des Ministres établit le règlement applicable au personnel de l'Autorité du Bassin du Niger.

CHAPITRE VI

Personnalité juridique, privilège et immunité

Article 15

Personnalité juridique;

1. L'Autorité, en tant qu'Organisation Intergouvernementale jouit de la personnalité juridique et possède la capacité nécessaire:

- de contracter;

- d'acquérir les biens mobiliers et immobiliers indispensables à la réalisation de ses

objectifs;

- d'ester en justice;

- d'emprunter;

- d'accepter les dons et legs.

2. Dans l'exercice de ses droits définis dans le présent article, l'Autorité est représentée par le Secrétaire Exécutif dans les limites des pouvoirs et des décisions donnés par le Conseil des Ministres.

Article 16 - Privilèges et Immunités

(1) Les privilèges et immunités accordés au Secrétaire Exécutif de l'Autorité du Bassin du Niger soient les mêmes que ceux dont jouissent les Chefs des missions diplomatiques au pays de siège de l'Autorité et dans les Etats Membres.

(2) Les privilèges et immunités accordés aux fonctionnaires de l'Autorité du Bassin du Niger sont les mêmes que ceux dont jouissent les fonctionnaires des missions diplomatiques au pays de siège de l'Autorité et dans les Etats Membres.

CHAPITRE VII

Dispositions diverses

Article 17 - Amendements et Révisions

1. Tout Etat Membre peut soumettre des propositions en vue de l'amendement ou de la révision de la présente Convention.

2. Toutes les propositions d'amendement ou de révision sont adressées au Président du Conseil qui les communique aux Etats Membres, soixante jours au plus tard après leur réception.

3. Tout amendement ou toute révision de la présente Convention entrera en vigueur dans les mêmes conditions que la Convention elle-même.

Article 18 - Dénonciation

1. Tout Etat Membre peut dénoncer la présente Convention après expiration d'un délai de dix (10) ans à compter de la date de son entrée en vigueur.

2. La dénonciation sera faite sous la forme d'une notification écrite adressée au Gouvernement dépositaire qui en accusera réception et en informera les Gouvernements des autres Etats Membres.

3. La dénonciation prendra effet un an après la date de réception à moins qu'elle n'ait été retirée auparavant. Elle ne portera pas atteinte, à moins d'accord préalable contraire, aux engagements relatifs à un programme d'études, de travaux ou autres engagements ayant fait l'objet d'un accord avant la dénonciation.

4. L'Etat Membre est tenu de s'acquitter de toutes les obligations qui lui incombent en vertu de la présente Convention et découlant de sa qualité de membre avant la date de prise d'effet de la dénonciation.

Article 19 - Gouvernement dépositaire

La présente Convention et tous les instruments de ratification et d'adhésion seront déposés auprès du Gouvernement de la République du Niger qui en remettra des copies certifiées conformes à tout les Etats Membres, leur notifiera la date du dépôt des instruments de ratification et d'adhésion et enregistrera la présente Convention auprès de l'Organisation de l'Unité Africaine et de l'0rganisation des Nations-Unies.

Article 20 - Règlement des Différends

Tout différend pouvant surgir entre les Etats Membres dans l'interprétation ou l'application de la présente Convention est réglé à l'amiable par voie de négociations directes. A défaut le différend est porté par l'une des parties devant le Sommet qui statue en dernier ressort.

Article 21 - Entrée en vigueur

La présente Convention qui révise et remplace la Convention signée à Faranah le 21 novembre 1980 entrera en vigueur dès sa ratification par les deux tiers des Etats Membres signataires.

FAIT à Ndjamena le 29 octobre 1987 en un seul original en français et en anglais, les deux textes faisant également foi.

Pour le Président de la République Populaire du Benin Son Excellence SOULEY DANKORO Ministre de l'Equipement et des Transports Pour le Président du FASO Pour le Président de la République du Cameroun Son Excellence SADOU HAYATOU Ministre du Plan et de l'Aménagement du Territoire Pour le Président de la République de Côte d'Ivoire Pour le Président de la République de Guinée Son Excellence JEAN TRAORE Ministre des Affaires Etrangères Pour le Président de la République du Mali Son Excellence le Général MOUSSA TRAORE Pour la République du Niger Son Excellence HAMID AIGABID Premier Ministre Pour le Président de la République Fédérale du Nigeria Son Excellence Major General MG NASCO Minister of Agriculture, Water Resources and Rural Development Pour le Président de la République du Tchad Son Excellence EL HADJ HISSEIN HABRE

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