Agreement On Flood Warning For The Catchment Basin Of The Mosel

Filename: 1987-FloodsMosel.FR.txt
Source: UNTS Vol. 1506, 1-25969

Accord Entre Le Gouvernement De La République Française, Le Gouvernement De La République Fédérale D'allemagne, Et Le Gouvernement Du Grand-Duché De Luxembourg Relatif A L'annonce Des Crues Dans Le Bassin Versant De La Moselle

Source: UNTS Vol. 1506, 1-25969

Le Gouvernement de la République française,

Le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne, Le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg,

Désireux d'approfondir la coopération entre pays voisins dans la gestion de la Moselle et de la Sarre,

Ayant l'intention d'assurer une meilleure protection contre les crues pour les riverains de la Moselle et de la Sarre,

Désireux de prendre des mesures communes visant à améliorer le service d'information sur le niveau des eaux et d'annonce des crues dans le bassin de la Moselle,

Vu le Traité de limites entre les Pays-Bas et la Prusse, signé à Aix-La-Chapelle le 26 juin 18162,

Vu le Traité de limites entre les Pays-Bas et la France, signé à Courtrai le 28 mars 1820',

Vu la Convention entre la République fédérale d'Allemagne, la République française et le Grand-Duché de Luxembourg au sujet de la canalisation de la Moselle, signée à Luxembourg le 27 octobre 1956, et notamment son article 56,

Sont convenus de ce qui suit :

Article 1

Les Parties au présent Accord conviennent d'instaurer un système automatique d'information sur le niveau des eaux dans le bassin de la Moselle. Ce système a pour but d'améliorer l'annonce des crues de la Moselle et de la Sarre, notamment sur leurs sections aval.

Il est décidé d'installer en territoire français six stations limnimétriques automatiques à :

Epinal sur la Moselle,

Damelevières sur la Meurthe,

Custines sur la Moselle,

Metz sur la Moselle,

Uckange sur la Moselle,

Wittring sur la Sarre,

et un poste de retransmission dans le bâtiment de l'écluse d'Apach.

Article 2

Les frais de construction, de renouvellement, de modification, de réparation, d'envergure, de maintenance, d'exploitation, d'entretien, de redevances éventuelles et tous autres frais afférents au maintien du bon fonctionnement sont répartis selon les bases ci-après :

Sont à la charge du Gouvernement de la République française :

Le génie civil des stations et les voies d'accès;

L'alimentation électrique et le chauffage;

Les échelles limnimétriques, limnigraphes et instrumentations annexes;

Les codeurs angulaires et les alimentations dé secours sur batterie pour les stations de Damelevières, Custines et Uckange.

Sont à la charge commune du Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg et du Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne, dans la proportion de 37 à 447, à l'exception toutefois des éléments ci-dessous de la station de Wittring sur la Sarre qui sont à charge exclusive de la République fédérale d'Allemagne :

Les ordinateurs-enregistreurs, répondeurs vocaux, indicateurs des valeurs mesurées, y compris accessoires et logiciels de gestion des stations, les lecteurs spéciaux capables de lire les données enregistrées;

Les systèmes de transmission numériques et vocaux, y compris leurs accessoires, et les raccordements aux réseaux de télécommunications;

Le logiciel d'interrogation des stations, sous une forme indépendante des appareils et de leur système d'exploitation, pour l'interrogation par les centraux en République fédérale d'Allemagne, en République française et au Grand-Duché de Luxembourg, en un exemplaire pour chaque pays;

Les codeurs angulaires et les alimentations de secours sur batterie pour les stations de Metz, Epinal et Wittring.

Le soin de l'exécution de la part portée par le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg en application du précédent paragraphe, et comprenant aussi bien la première installation que la maintenance et l'entretien courant, est confié au Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne. Les modalités d'application entre la République fédérale d'Allemagne et le Grand-Duché de Luxembourg feront l'objet entre ces deux Gouvernements, d'un accord bilatéral qui ne saurait porter préjudice à l'application du présent Accord.

Les frais éventuels non compris dans l'énumération ci-dessus sont supportés par les trois Parties selon une clef de répartition à définir dans chaque cas particulier.

Article 3

Les équipements de télétransmission de données sont à concevoir de façon à permettre aux représentants agréés de chaque Partie contractante de s'informer des niveaux des eaux.

Les données sous forme vocale sont fournies par les stations en langues française et allemande.

Pour la télétransmission sous forme numérique, le logiciel prévu pour l'interrogation des stations par les postes centraux sera à disposition des trois Parties contractantes.

Les raccordements aux réseaux de télécommunications nécessaires à la télétransmission des données sous forme vocale et numérique sont établis au nom de la Direction des Voies Navigables et de la Navigation de la région Sud-Ouest à Mayence.

Article 4

Les Parties contractantes conviennent que tous les appareils mentionnés à l'article 2 et leurs accessoires restent la propriété de la Partie ou des Parties qui en ont assumé le financement.

Le Gouvernement de la République française, en tant que propriétaire des bâtiments abritant les stations limnimétriques, autorise les Gouvernements de la République fédérale d'Allemagne et du Grand-Duché de Luxembourg à installer tous les appareils nécessaires à l'acquisition et à la télétransmission des données.

Afin de permettre la construction, le renouvellement, la modification, la réparation d'envergure, la maintenance, l'exploitation, et l'entretien, les personnes habilitées à cet effet par les administrations respectives ont accès à l'ensemble des installations.

Article 5

Il est créé un comité technique composé notamment des représentants des administrations ci-après désignées :

Pour le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne :

La Direction des Voies Navigables et de la Navigation de la région Sud-Ouest à Mayence;

L'Office de la Gestion des eaux du Land Rhénanie-Palatinat;

L'Office de la Protection de l'Environnement - Protection de la Nature et Gestion des Eaux - du Land de la Sarre.

Pour le Gouvernement de la République française :

Le Service de la Navigation de Nancy pour la Moselle et le Service de la Navigation de Strasbourg pour la Sarre.

Pour le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg :

Le Service de la Navigation du Ministère des Transports et la Division des Eaux de l'Administration des Ponts et Chaussées.

Ce comité se réunit en tant que de besoin à la demande de l'une des administrations. Il peut décider de se réunir périodiquement.

Dans un rapport technique, il décide les détails nécessaires à l'exécution du présent Accord.

Sa compétence porte en outre sur la gestion du système automatique d'information sur le niveau des eaux dans le bassin de la Moselle qui fait l'objet du présent Accord. Il peut décider notamment, sous réserve qu'il vise à améliorer ce système :

D'actualiser le rapport technique;

De modifier ou compléter le matériel;

De déléguer à une ou plusieurs des personnes habilitées, visées à l'article 4, certaines tâches de la compétence du comité;

De déplacer ou reconstruire une ou plusieurs stations limnimétriques de transmission.

Ce comité peut par ailleurs faire aux Gouvernements des propositions allant au-delà des tâches désignées ci-dessus, notamment quant à la transmission de paramètres supplémentaires à partir des installations existantes.

Les décisions de ce comité sont prises à l'unanimité. Ces décisions n'engagent les Parties contractantes que dans la limite des compétences des administrations gestionnaires, notamment en matière budgétaire.

Article 6

Les Services de la Navigation de Nancy et de Strasbourg contrôlent chaque mois le bon fonctionnement des stations limnimétriques.

Les contrôles portent essentiellement sur la correspondance entre la hauteur d'eau lue à l'échelle et celle qui est enregistrée par la station automatique. Les agents chargés du contrôle effectuent les corrections éventuellement nécessaires et les consignent dans un carnet de contrôle. Ce personnel est instruit à cet effet par la Direction des Voies Navigables et de la Navigation de la région Sud-Ouest.

Des contrôles bihebdomadaires sont effectués sur les six stations mention-nées à l'article 1er dès le dépassement du seuil du préalerte à la station de Custines (2,15 m).

Si l'une des administrations désignées à l'article 5 constate un mauvais fonctionnement de la télétransmission des données, elle en informe sans délai les autres administrations concernées. Les détails de cette information sont déterminés par le comité technique.

Les services de la Navigation de Nancy et de Strasbourg signalent tout phénomène susceptible de modifier les valeurs mesurées ou d'influer sur elles, corrigent au plus tôt les données défectueuses et communiquent les données man-quant dans les séries de mesures, dans la limite de leurs possibilités.

Chaque Partie contractante apprécie la validité des données transmises par les stations automatiques, ou des renseignements qu'elles se fourniront mutuellement.

Article 7

Les mesures convenues dans le présent Accord doivent permettre au Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg d'obtenir les données enregistrées aux stations limnimétriques mentionnées à l'article Pr, par voie directe et par l'intermédiaire du central de Trèves. Les données enregistrées à la station limnimétriques de Perl/Moselle sont mises à la disposition du Grand-Duché de Luxembourg par l'intermédiaire du central de Trèves.

Article 8

Les Parties contractantes s'efforceront d'améliorer le système d'annonce des crues pour la Moselle et la Sarre en établissant leurs propres modèles mathématiques de prévision des crues et en échangeant des informations sur les modèles qui devront être mis en place à l'avenir.

Article 9

Le présent Accord s'appliquera également au Land de Berlin, sauf déclaration contraire faite par le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne aux Gouvernements de la République française et du Grand-Duché de Luxembourg dans les trois mois qui suivront l'entrée en vigueur du présent Accord.

Article 10

Le présent Accord entre en vigueur à la date de sa signature.

FAIT à Trèves, le 1er octobre 1987, en trois originaux, en langues française et allemande, les deux textes faisant également foi.

Pour le Gouvernement de la République française : [Signé - Signed]

Pour le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne : [Signé - Signed]

[Signé - Signed]

Pour le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg : [Signé - Signed]