Third Protocol Amending The Convention On The Canalization Of The Mosel

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TROISIEME PROTOCOLE PORTANT AMENDEMENT À LA CONVENTION DU 27 OCTOBRE 1956 ENTRE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, LA RÉPUBLIQUE FÉDÉRALE D'ALLEMAGNE ET LE GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG AU SUJET DE LA CANALISATION DE LA MOSELLE

Source: http://www.legilux.public.lu/leg/a/archives/1988/0151204/0151204.pdf

La République française,

La République fédérale d'Allemagne,

Le Grand-Duché de Luxembourg,

Se référant à l'article 40, paragraphe 2, de la convention du 27 octobre 1956 au sujet de la canalisation de la Moselle prévoyant que les éléments nécessaires pour la bonne exécution de sa mission seront fournis à la Commission de la Moselle,

Sont convenus des dispositions suivantes:

Article Ier

L'article 39 de la convention du 27 octobre 1956 au sujet de la canalisation de la Moselle est complété par le paragraphe 3 suivant:

"(3) La Commission de la Moselle posséde la personnalité juridique pour l'accomplissement des taches qui lui sont confiées par la présente Convention. Elle a la capacité de contracter, d'acquérir et d'aliener des biens immobiliers et mobiliers liés à son activité, et d'ester en justice."

Article 2

Le présent protocole est soumis à ratification.

Les instruments de ratification seront échangés le meme jour à Luxembourg.

Article 3

Le présent protocole entrera en vigueur le premier jour du deuxiéme mois suivant l'échange des instruments de ratification.

Fait à Tréves, le 12 mai 1987, en trois exemplaires, chacun en langues française et allemande, les deux textes faisant également foi.

Pour la République française:

JEAN-PAUL ANGLES

Pour la République fédérale d'Allemagne

ULRLCH ROSENGARTEN

Pour le Grand-Duché de Luxembourg:

JACQUES REUTER