Convention Concerning The Regional Development Of Fisheries In The Gulf Of Guinea

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Source: 91 Revue Generale Droit Internationale Publique 1115

Convention relative au développement régional des pêches dans le Golfe de Guinée

Source: 91 Revue Generale Droit Internationale Publique 1115

PREAMBULE

Les Gouvernements, dont les Représentants dament autorisés, ont souscrit la présente Convention.

Considérant l'intérêt que présente pour eux l'exploitation rationnelle des ressources halieutiques du Golfe de Guinée,

Constatant le caractère migratoire des stocks de poissons,

Désireux de s'entendre sur les mesures nécessaires pour coordonner l'exploitation des stocks et en assurer la conservation, ainsi que pour valoriser les ressources,

Tenant compte des engagements internationaux déjà souscrits dans d'autres instruments diplomatiques,

Décident de conclure une Convention relative au Développement Régional des Pêches du Golfe de Guinée.

TITRE I - DISPOSITIONS GENERALES ARTICLE PREMIER

Champ d'application de la Convention

La zone à laquelle s'applique la présente Convention (ci-après dénommée "zone de la Convention") comprend les eaux du Golfe de Guinée situées entre la République du Cameroun (incluse) et la République Populaire d'Angola (incluse) et relevant de la zone économique exclusive de chaque Haute Partie Contractante.

ARTICLE 2

Respect de la souveraineté

Aucune disposition de la présente Convention ne pourra être considérée comme portant atteinte aux droits, revendications ou points de vue de toute Partie Contractante concernant la limite des eaux relevant de la juridiction nationale aux fins de l'exploitation des ressources halieutiques.

ARTICLE 3

Objectifs de la Convention

Les Hautes Parties Contractantes décident, sans déroger à leurs droits souverains respectifs de coordonner, harmoniser et développer l'exploitation des pêcheries, eu égard aux stock communs se trouvant dans l'ensemble de leurs zones économiques exclusives.

A cette fin, elles s'efforceront :

de déterminer une attitude concertée à l'égard de l'activité des bateaux de pêche des pays tiers, en s'efforçant d'assurer une priorité aux bateaux de pèche appartenant à leurs nationaux,

d'harmoniser les réglementations nationales, afin d'aboutir à une réglementation unique fixant les conditions de capture et de contrôle des opérations de pèche effectuées dans la zone couverte par la Convention,

de favoriser les activités de pêche dans la zone de la Convention, sans condition de nationalité, au profit des ressortissants des Hautes Parties Contractantes,

de promouvoir le développement harmonieux de l'exploitation des pêcheries en mettant, notamment, l'accent sur la diversification des activités économiques liées à la pêche, la formation des pécheurs, la recherche halieutique et la protection du milieu marin,

de recueillir le maximum d'informations scientifiques, techniques et économiques relatives à l'exploitation des pêcheries,

de multiplier leurs échanges économiques liés à l'activité halieutique.

ARTICLE 4

Création d'un Comité Régional

Les Hautes Parties Contractantes sont convenues de créer et d'assurer le maintien d'un Comité, qui sera désigné sous le nom de Comité Régional des Pêches du Golfe de Guinée (ci-après dénommé "le Comité").

La réalisation des tâches confiées au Comité est assurée par :

Le Conseil des Ministres;

Le Secrétariat.

Le Conseil est l'organe d'orientation de la politique des pêches et de décision du Comité.

Le Secrétariat est l'organe exécutif du Comité.

L'organisation et le fonctionnement des organes visés ci-dessus sont définis dans le Statut annexé à la présente Convention.

ARTICLE 5

Financement du Comité

Les frais des représentants des Etats au Comité et ceux des experts et conseillers qui leur sont adjoints seront fixés et supportés par chaque Gouvernement.

Le financement des activités du Comité est assuré par des contributions annuelles versées par chaque Partie Contractante. Celles-ci comprennent deux parts :

une part fixe égale pour tous les Etats-membres,

une part variable selon les Etats, en fonction d'une combinaison des éléments suivants :

la valeur estimée totale des poissons mis à terre, annuellement;

le total de tonnage de jauge brute des navires pêchant dans chaque zone à partir de 10 TJB;

des compensations financières résultant des accords de pêche

conclus par chaque Etat.

Le barème des contributions est réexaminé tous les trois ans.

Une partie du budget du Comité peut être financée par des ressources propres, qui sont arrêtées par le Comité.

ARTICLE 6

Pouvoirs et recommandations du Comité

1° Le Comité est habilité, sur la base des résultats d'enquêtes scientifiques et de relevés statistiques, à prendre des recommandations.

2° Ces recommandations seront applicables par les Parties Contractantes dans les conditions suivantes :

toute recommandation prend effet pour toutes les Hautes Parties Contractantes trois mois après la date de sa notification;

dans ce délai, toute Partie Contractante peut, toutefois, formuler une objection motivée et, dans ce cas, elle ne sera pas tenue d'appliquer cette recommandation;

toute Partie Contractante, qui a formulé une objection, peut, à tout moment, la retirer et elle applique, alors, cette recommandation dans les trois mois;

notification est faite par toute Partie Contractante, au Comité, des objections et des retraits d'objections. Le Comité en informe toutes les autres Parties Contractantes.

ARTICLE 7

Mesures d'application de la Convention

1° Les Parties Contractantes sont convenues de prendre toutes dis-positions nécessaires pour assurer l'application de la présente Convention.

Chaque Partie Contractante communique au Comité tous les ans, ou chaque fois que le Comité le demande, un compte rendu des mesures prises à cet effet.

2° Les Parties Contractantes s'engagent :

à fournir, à la demande du Comité, tous les renseignements disponi bles d'ordre statistique, biologique ou autre, dont le Comité pourrait, avoir besoin aux fins de la présente Convention;

dans le cas où leurs services officiels ne pourraient obtenir eux-mêmes ces renseignements, à permettre que le Comité, après en avoir adressé la demande à la Partie Contractante intéressée, se les procure directement auprès des sociétés et des pêcheurs, qui voudront bien les lui communiquer;

à communiquer au Comité le détail de leurs réglementations nationa les en matière de pèche.

3° Les Parties Contractantes s'engagent, pour assurer l'application des dispositions de la présente Convention, à collaborer entre elles en vue de l'adoption de mesures efficaces appropriées et conviennent notamment d'envisager un système de contrôle international applicable dans la zone de la Convention.

ARTICLE 8

Personnalité juridique du Comité

Le Comité a la personnalite juridique. Il jouit, sur le territoire. de chacune des Hautes Parties Contractantes, de la capacitié juridique la plus large reconnue aux personnes morales nationales. Il peut, notamment acquérir et aliéner des biens immobiliers et mobiliers et ester en justice.

Dans les relations internationales, le Comité jouit de la capacité juridique nécessaire pour exercer ses fonctions et atteindre se buts.

ARTICLE 9

Privilèges et immunités du Comité

Le Comité jouit, sur le territoire de chacun de ses membres, des privilèges et immunités qui lui sont nécessaires pour atteindre ses buts.

Les représentants des Parties Contractantes et les fonctionnaires du Comité jouissent, également, des privilèges'et Immunités, qui leur sont nécessaires pour exercer, en toute indépendance, leurs fonctions en rapport avec le Comité.

ARTICLE 10

Rapports avec d'autres Organisations Internationales

Les Parties Contractantes sont convenues qu'une collaboration doit s'établir entre le Comité et les Organisations Internationales s'intéressant aux problèmes de la pêche.

TITRE II - DISPOSITIONS FINALES

ARTICLE 11

Annexes

Les annexes I et II .à cette Convention en font partie intégrante et ont même valeur juridique.

ARTICLE 12

Réserves

Aucune réserve ne peut être formulée à l'égard de la Convention ou de ses annexes.

ARTICLE 13

Compatibilité avec d'autres engagements internationaux

Les droits et obligations résultant de conventions conclues antérieurement à l'entrée en vigueur de la présente Convention, entre une ou plusieurs Hautes Parties Contractantes d'une part, et un ou plusieurs autres Etats tiers d'autre part, ne sont pas affectés par les dispositions de la présente Convention.

Dans la mesure où ces conventions ne sont pas compatibles avec la présente Convention, la où les Hautes Parties Contractantes en cause recourent à tous les moyens appropriés pour éliminer les incompatibilités constatées. En cas de besoin, les Hautes Parties Contractantes se prêtent une assistance mutuelle en vue d'arriver à cette fin et adoptent, le cas échéant, une attitude commune.

Dans l'application des conventions visées au premier alinéa, les Hautes Parties Contractantes tiennent compte du fait que les avantages con-sentis dans la présente Convention par chacune des Parties Contractantes sont inséparablement liés à la création d'institutions communes, à

l'attribution de compétences en leur faveur et à l'octroi des mêmes avantages par toutes les autres Parties Contractantes.

Les Hautes Parties Contractantes s'engagent à ne contracter ni à renouveler aucune obligation et à n'adopter aucune loi ou règlement en contradiction avec la présente Convention.

ARTICLE 14

Durée de la Convention et Retrait

La présente Convention est conclue pour une période de 5 ans. Et, par la suite, elle sera renouvelée par tacite reconduction pour des périodes successives de 5 ans.

A compter de la seconde année de chaque période, toute Partie Contractante pourra dénoncer la Convention, sous réserve de notifier par écrit à l'Etat dépositaire son intention de se retirer. La dénonciation prendra effet un an après cette notification.

La dénonciation ne dégage pas un Etat des obligations financières encourues par lui, alors qu'il était partie à la Convention. Son retrait entraîne l'abandon de tous droits sur les actifs du Comité.

ARTICLE 15

Amendement

Toute Partie Contractante ou le Comité lui-même peut proposer des amendements à la présente Convention.

Les propositions d'amendement seront notifiées à toutes les Hautes Parties Contractantes.

Les amendements entreront en vigueur à l'égard de toutes les Parties Contractantes, lorsque le Gouvernement dépositaire aura reçu les avis de ratification ou d'approbation des 2/3 au moins des Etats-membres.

ARTICLE 16

Règlement des différends

Au cas où un différend relatif à l'interprétation ou l'application de la Convention et de ses annexes devait surgir entre deux ou plusieurs Hautes Parties Contractantes, celles-ci se consulteraient en vue du règlement de ce différend par voie de négociation.

Au cas où, à l'expiration d'un délai de trois mois, le différend ne serait pas réglé, les Hautes Parties Contractantes auront recours à une procédure de conciliation, telle que définie à l'annexe II de la présente Convention.

Au cas où la procédure de conciliation n'aboutirait pas dans un délai de six mois, à compter de la mise en oeuvre de ladite procédure, le différend sera soumis à une procédure d'arbitrage, telle que définie à l'annexe II de la présente Convention.

ARTICLE 17

Signature et adhésion

La présente Convention est ouverte à la signature du Gouvernement de tout Etat côtier du Golfe de Guinée, tel que défini à l'article premier, jusqu'au 31 décembre 1984.

Un tel Gouvernement, qui n'a pas signé la Convention, peut y adhérer à tout moment.

ARTICLE 18

Ratification, approbation et entrée en vigueur

La présente Convention est soumise à la ratification ou à l'approbation des pays signataires conformément à leur Constitution. Les instruments de ratification, d'approbation ou d'adhésion sont déposés auprès du Ministère des Affaires Etrangères de la République Gabonaise.

La présente Convention entre en vigueur lorsqu'elle aura été ratifiée ou approuvée par 4 Etats. Elle prend effet pour chacun des Gouvernements qui déposent ultérieurement un instrument de ratification, d'approbation ou d'adhésion à compter de la date de dépôt de cet instrument.

ARTICLE 19

Dépot

Le texte original de cette Convention sera déposé auprès du Gouverne-ment de la République Gabonaise, qui en assurera l'enregistrement auprès du Secrétariat de l'organisation des Nations Unies et en délivrera des copies certifiées conformes aux autres Parties Contractantes.

Le Gouvernement dépositaire notifie aux autres Parties Contractantes toute ratification, approbation, adhésion ou dénonciation, ainsi que toute proposition d'amendement.

ARTICLE 20

Langue

La présente Convention est rédigée en un seul exemplaire en langue française. Le Gouvernement dépositaire est chargé de faire effectuer une traduction autorisée de ce texte en langue espagnole et en langue portugaise. Dès lors, les trois versions feront également autorité.

En foi de quoi, les plénipotentiaires soussignés, dûment autorisés par leurs Gouvernement respectifs, ont signé la présente Convention. Dans l'attente de la traduction autorisée du texte, la présente Convention a été paraphée par les Représentants des Etats concernés.

Fait à Libreville, le 21 juin 1984.

REPUBLIQUE POPULAIRE DU CONGO: B.F. NDOUNGA

REPUBLIQUE GABONAISE: H. MOUTSINGA

REPUBLIQUE DE GUINEE ÉQUATORIALE: P. BAYEME AYINGONO

REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DE SAO TOME E PRINCIPE: A. ESPIRITO SANTO

REPUBLIQUE DU ZAIRE: DOMINA N'SONI LONGANGE N'GOMBO