Agreement Between The Central African States Concerning The Creation Of A Special Fund For The Conservation Of Wild Fauna

Filename: 1983-CentralAfricanStatesSpecialFundConservationWildFauna.FR.txt
Source: B7 p. 983:30

Agreement between the Central African States concerning the Creation of a Special Fund for the Conservation of Wild Fauna

Source: B7 p. 983:30

Le Gouvernement de la République Unie du Cameroun

Le Gouvernement de la République Centrafricaine

Le Gouvernement de la République Populaire du Congo

Le Gouvernement de la République Gabonaise

Le Gouvernement de la République Démocratique du Soudan

CI-APRES DESIGNES, LES PARTIES

Considérant l'accord de coopération et de concertation entre les Etats de l'Afrique Centrale sur la conservation de la Faune Sauvage ;

Considérant la convention africaine sur la conservation de la nature et ses 'ressources (convention d'Alger) ;

Considérant la convention sur le commerce international des espèces de Faune et de Flore Sauvages ménacées d'extinction (C.I.T.E.S.);

Considérant que l'intensification du braconnage dans les Etats de l'Afrique Centrale, fait peser une menace sérieuse. sur l'existence d'un certain nombre d'espèces de la Faune Sauvage de ces Etats et représente un préjudice économique pour eux ;Considérant que seule une intervention d'envergure menée grace à une coopération étroite entre les Etats membres de la conférence Ministérielle des Etats de l'Afrique Centrale sur la conservation de la Faune Sauvage en général, et de la lutte anti-braconnage en particulier ;

Considérant les problèmes techniques et financiers auxquels se heurte le plus souvent le renvoi au pays d'origine des spécimens de la Faune Sauvage vivants ou morts et leurs produits ;

Considérant la difficulté, voire l'impossibilité de prouver l'origine exacte de ces spécimens entre les mains des braconniers et des trafiquants;

Ont décidé de conclure le présent accord et désigné à cette fin comme plénipotentiaires :

Pour le Gouvernement de la République Unie du Cameroun : Monsieur AMADOU ALI, Délégué Général au Tourisme.

Pour le Gouvernement de la République Centrafricaine :

Lt. Col. GUIPI Sébastien, Ministre des Eaux, Forêts, Chasses, pêche et du Tourisme.

Pour le Gouvernement de la République Populaire du Gongo : Monsieur DJOMBO Henri, Ministre des Eaux et Forêts.

Pour le Gouvernement de la République Démocratique du Soudan Monsieur HABAKUK SORO, Ministre de la Faune Sauvage et du Tourisme,

Lesquels, après avoir échangé leurs pleins pouvoirs reconnus en bonne et due forme, sont convenus des dispositions suivantes :

ARTICLE ler:

Les parties créent un fonds spécial des Etats de l'Afrique Centrale pour la conservation de la Faune Sauvage.

ARTICLE 2:

Le fonds géré par la conférence Ministérielle des Etats de l'Afrique Centrale sur la conservation de la Faune Sauvage est destiné à financer des opérations en faveur de la conservation de la Faune Sauvage en général et de la lutte anti-braconnage en particulier.

ARTICLE 3:

Conformément aux articles 4 et 5 ci-dessous, le fonds est alimenté par:

Le produit de la vente des spécimens et produits de la Faune sauvage saisis dans l'une des parties ou non, ou déclarés en provenance d'un pays de la sous-région;

Des subventions diverses;

Des dons et legs;

Toutes taxes particulières ou spéciales sur les activités de la chasse qui pourraient être instituées par les Etats membres de la C.M.E.A.C.C.F.S.

ARTICLE 4:

La vente qui ne concerne pas les spécimens et produits des espèces inscrites à l'annexe I de la CITES, sera effectuée par les autorités compétentes du pays où la saisie aura eu lieu ; le montant de la vente déduction faite des frais de vente et de saisie qui ne devront pas excéder cinquante pour cent ( 50% ) du montant, sera versé au compte bancaire qui sera ouvert par la conférence Ministérielle des Etats de l'Afrique Centrale sur la conservationde la Faune.

ARTICLE 5:

Lorsque la saisie a lieu dans un pays extérieur á la sous-région les autorités de ce pays pourront en application des dispositions de la CITES vendre les produits saisis et verser au Fonds, le montant de cette vente déduction faite des frais engagés.

Fait à Libreville le 16 Avril 1983