Amendments To The Convention Concerning The Status Of The Senegal River (Article 10-19)

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Amendments To The Convention Establishing The Senegal River Development Organization (Convention portant création de l'organisation pour la mise en valeur du Fleuve Sénégal signée a Nouakchott, le 11 mars 1972)

Source: http://www.fao.org/docrep/W7414B/w7414b08.htm, downloaded 20130708

Article 10-19 [As modified by resolution 8/C.C.E.G/S.SL of the Conference of heads of state of the governments of the OMVS on 11 December 1979.]

Article 10

Le Conseil des ministres de l'Organisation se réunit en session ordinaire deux fois par an sur convocation de son Président et en session extraordinaire à la demande de l'un des Etats membres.

Le Président du Conseil des ministres est tenu de convoquer et de présider les sessions ordinaires et extraordinaires.

Obligation est faite à chaque Etat d'assister aux réunions du Conseil des ministres.

Entre deux sessions du Conseil des ministres, le Président du Conseil représente cet organe dans ses attributions de contrôle et de suivi de ses décisions.

En cas d'urgence, le Président du Conseil des ministres peut, après consultation des autres membres du Conseil, prendre toutes mesures conservatoires relevant de la compétence du Conseil, nécessaires à la sauvegarde des intérêts de l'Organisation.

Le Conseil des ministres rend compte à la Conférence des chefs d'Etat et de gouvernement par l'intermédiaire de son Président en exercice assisté du Haut Commissaire.

Il approuve le règlement intérieur du Haut Commissariat. Les décisions du Conseil des ministres sont prises à l'unanimité des Etats membres.
VI. Le haut commissariat

Article 11

Le Haut Commissariat est l'organe d'exécution de l'Organisation. Il applique les décisions du Conseil des ministres de l'Organisation, et rend compte régulièrement de l'exécution de ces décisions et de toute initiative qu'il est appelé à prendre dans le cadre des directives données par le Conseil des ministres.

Le Haut Commissariat de l'Organisation est dirigé par un Haut Commissaire nommé par la Conférence des chefs d'Etat et de gouvernement pour une durée de quatre ans renouvelable. Il est mis fin à ses fonctions dans les mêmes conditions.

L'organigramme du Haut Commissariat est fixé par le Conseil des ministres sur proposition du Haut Commissaire.

Article 12

Entre deux sessions du Conseil des ministres, le Haut Commissaire représente l'Organisation. Il prend toutes décisions du niveau de son ressort dans le respect des directives du Conseil des ministres et dans la limite des pouvoirs qui lui sont délégués.

Article 13

Le Haut Commissaire est chargé de rassembler les données de base intéressant le bassin du fleuve Sénégal sur le territoire des Etats membres. Il soumet au Conseil des ministres le programme commun des travaux pour la mise en valeur coordonnée et l'exploitation rationnelle des ressources du bassin du fleuve Sénégal. Il est responsable de l'exécution des études et des travaux relatifs à l'infrastructure régionale.

Article 14

Le Haut Commissaire examine les projets d'aménagement hydro-agricole élaborés par les Etats membres et les soumet avec l'avis motivé de la Commission permanente des eaux au Conseil des ministres de l'Organisation. Le Haut Commissaire peut être chargé par un ou plusieurs Etats de l'exécution des études et du contrôle des travaux relatifs à l'aménagement des périmètres dans la vallée du fleuve Sénégal.

Article 15

Le Haut Commissaire peut être chargé par un ou plusieurs Etats membres de la recherche de financements pour les travaux relatifs à l'aménagement du fleuve Sénégal.

Il représente l'Organisation dans ses relations avec les institutions d'aide internationale ou de coopération bilatérale pour tout ce qui concerne l'aménagement du fleuve Sénégal.

A ce titre, il est habilité à négocier et à signer, au nom de l'Organisation, les accords et conventions de financement et d'assistance technique nécessaires à la réalisation du programme régional d'infrastructure, dans la limite des pouvoirs qui lui sont délégués par le Conseil des ministres.

Article 16

Le Haut Commissaire est l'ordonnateur des opérations financières de l'Organisation, notamment de son budget de fonctionnement, de ses budgets d'étude et de travaux.

Article 17

Le Haut Commissaire est responsable devant le Conseil des ministres auquel il rend compte de la gestion et des activités du Haut Commissariat. Il est responsable de la gestion des biens et du personnel de l'Organisation. Il est le chef de l'administration. A ce titre, il a le pouvoir hiérarchique sur l'ensemble du personnel et des services de l'Organisation à l'exception du Contrôleur financier.

Article 18

Le personnel de l'Organisation, à l'exception du Secrétaire général, des directeurs et des conseillers, est recruté par le Haut Commissaire. Il est mis fin à ses fonctions dans les mêmes conditions.

Le Haut Commissaire peut, sous sa responsabilité, faire délégations de signature ou de pouvoirs qu'il juge nécessaire au bon fonctionnement du Haut Commissariat.

Article 19

Le Secrétaire général, les directeurs et conseillers sont nommés par le Conseil des ministres sur proposition du Haut Commissaire. Il est mis fin à leurs fonctions dans les même conditions.

Le Secrétaire général assure l'intérim du Haut Commissaire en cas d'absence ou d'empêchement.