Convention Concluded Between Mali, Mauritania And Senegal Regarding The Legal Status Of Common Works

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Convention Conclue Entre Le Mali, La Mauritanie Et Le Senegal Relative Au Statut Juridique Des Ouvrages Communs

Source: http://www.fao.org/docrep/W7414B/w7414b0d.htm, downloaded 20070730

Les chefs d'Etat et de Gouvernement de

La République du Mali,

La République islamique de Mauritanie,

La République du Sénégal,

VU la Charte des Nations Unies du 26 juin 1945.

VU la Charte de l'Organisation de l'unité africaine du 25 mai 1963.

VU la Convention du 11 mars 1972 relative au statut du fleuve Sénégal

VU la Convention du 11 mars 1972 portant création de l'Organisation pour la mise en valeur du fleuve Sénégal (OMVS)

VU la résolution nº 29/74/CM/MN.N en date du 23 mai 1974 du Conseil des ministres relative à la propriété commune des ouvrages d'intérêt commun et à la garantie des charges financières nécessaires à leur construction, approuvée par la Conférence des chefs d'Etat et de gouvernement réunie à Bamako les 24 et 25 juillet 1974.

Considérant que la coopération régionale et sous-régionale constitue une étape décisive sur la voie de l'Unité de l'Afrique,

Conscients de la nécessité de développer entre leurs pays une coopération fondée sur la paix, le respect mutuel et la sauvegarde d'intérêts mutuellement avantageux et équilibrés,

Désireux de renforcer toujours davantage les liens d'amitié, de fraternité et de solidarité qui unissent leurs peuples respectifs par une mise en valeur rationnelle du bassin du fleuve Sénégal,

Déterminés à poursuivre leur coopération technique et économique au sein de l'Organisation pour la mise en valeur du fleuve Sénégal (OMVS), gage certain de leur commune volonté politique d'intégration sous-régionale,

SONT CONVENUS DE CE QUI SUIT:

TITRE I - DES DEFINITIONS

Article 1

Les termes suivants ont la signification indiquée ci-après chaque fois qu'ils sont utilisés dans la présente Convention.

On entend par propriété commune et indivisible la modalité du droit de propriété selon laquelle chacun des copropriétaires a droit à une quote-part du même bien et tous ensemble ont droit au bien en entier.

On entend par ouvrages communs les ouvrages répondant aux critères définis aux articles 2 et suivants.

On entend par ouvrage annexe un ouvrage qui est incorporé physiquement à l'ouvrage principal.

On entend par ouvrage accessoire un ouvrage qui, sans lui être incorporé physiquement, sert au bon fonctionnement de l'ouvrage principal.

On entend par Organisation l'Organisation pour la mise en valeur du fleuve Sénégal (OMVS).

On entend par Etats copropriétaires les Etats membres de l'Organisation pour la mise en valeur du fleuve Sénégal (OMVS).

On entend par égalité le droit identique pour chaque Etat copropriétaire d'accéder aux ressources générées par les ouvrages communs et de participer dans les mêmes conditions au processus de décisions.

On entend par équité la modalité de répartition raisonnable entre les Etats copropriétaires des coûts, charges et bénéfices découlant de la réalisation et de l'exploitation des ouvrages communs.

On entend par Maître de l'ouvrage l'Organisation pour la mise en valeur du fleuve Sénégal (OMVS).

On entend par Maître d'oeuvre le Haut Commissariat de l'Organisation pour la mise en valeur du fleuve Sénégal (OMVS).

On entend par Entrepreneur soit une personne morale ou physique, soit un groupement de personnes morales ou physiques chargées par le Maître d'oeuvre des travaux de construction des ouvrages communs et de la fourniture des équipements et qui est ou sont responsables du délai d'exécution et de la qualité des prestations.

On entend par instrument juridique une convention ou une résolution adoptée par une instance délibérante de l'Organisation pour la mise en valeur du fleuve Sénégal (OMVS).

TITRE II - DE LA PROPRIETE COMMUNE ET INDIVISIBLE

Article 2

Est propriété commune et indivisible des Etats membres de l'OMVS tout ouvrage faisant l'objet d'un instrument juridique déclarant cet ouvrage propriété commune.

Article 3

Les ouvrages communs énumérés ci-dessous ainsi que tout ouvrage remplissant le critère visé à l'article 2 de la présente Convention sont et demeurent pendant toute la durée de leur vie propriété commune et indivisible des Etats membres de l'Organisation :

- Le barrage de Manantali;

- Le barrage de Diama;

- Le port fluvio-maritime de Saint-Louis;

- Le port fluvial de Kayes;

- Les escales portuaires et les ouvrages d'aménagement du chenal navigable;

- Les ouvrages annexes et accessoires.

Article 4

Sans préjudice de la souveraineté de l'Etat sur le territoire duquel se trouve tout ou partie d'un ouvrage commun, d'un ouvrage accessoire ou annexe, les Etats copropriétaires ont un droit individuel à une quote-part indivisible et un droit collectif d'usage, de jouissance et d'administration de l'ouvrage commun, de ses annexes et accessoires.

Les modalités d'exercice du droit d'usage, de jouissance et d'administration sont définies dans les dispositions générales relatives à l'exploitation et à la gestion des ouvrages communs.

Article 5

L'ouvrage commun est exempt de toute perquisition, réquisition, confiscation, expropriation ou toute autre forme de saisie ou de mainmise forcée de la part des pouvoirs législatif, exécutif ou judiciaire des Etats copropriétaires.

Article 6

L'Etat copropriétaire sur le territoire duquel se trouve tout ou partie d'un ouvrage commun ne met aucun obstacle à l'exercice par les autres Etats copropriétaires de leurs droits d'usage, de jouissance et d'administration.

TITRE III - DES CONDITIONS D'EXECUTION DES OUVRAGES COMMUNS

Article 7

Les conditions d'exécution des ouvrages communs pris individuellement feront l'objet d'un instrument juridique qui en fixe les composantes et les caractéristiques techniques.

Article 8

L'Etat ou les Etats copropriétaires sur le territoire desquels se trouve tout ou partie de l'ouvrage commun prendront toutes mesures législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour mettre à la disposition du Maître d'oeuvre les terrains requis pour l'installation des chantiers et pour la construction de l'ouvrage.

Article 9

Dans le cadre de l'exécution des travaux de construction des ouvrages communs, les Etats copropriétaires accordent à l'Entrepreneur et ses agents toutes facilités et exonérations prévues par le régime fiscal et douanier applicable aux marchés d'études et de travaux de l'Organisation.

Article 10

Les Etats copropriétaires accordent à l'Entrepreneur le droit d'appui et de passage sur tous les terrains nécessaires à la construction des ouvrages communs ainsi que le passage libre d'interdiction ou de restriction économique des matériaux, matières premières, matériels et pièces détachées destinés à l'exécution des travaux.

Toutefois, les agents de l'Entrepreneur doivent se soumettre aux contrôles d'usage aux points de passage des frontières.

TITRE IV - DES DROITS ET OBLIGATIONS DES ETATS COPROPRIETAIRES

Article 11

Les droits et obligations des Etats copropriétaires sont fondés sur les principes d'égalité et d'équité.

Article 12

Les coûts d'investissement et les charges d'exploitation sont répartis entre les Etats copropriétaires sur la base des bénéfices que chaque Etat copropriétaire retire de l'exploitation des ouvrages communs.

Cette répartition des coûts et des charges peut être réajustée périodiquement en fonction des résultats d'exploitation de l 'ensemble du système d'infrastructure régionale. Tout réajustement accepté d'un commun accord par les Etats copropriétaires n'a pas d'effet rétroactif sur les répartitions antérieures.

Article 13

Les Etats copropriétaires garantissent le remboursement du principal, le service des intérêts et autres charges afférentes aux prêts contractés par l'Organisation en vue de la construction des ouvrages communs.

Une convention spéciale définit en tant que de besoin les modalités internes d'application de cette garantie.

Article 14

Les Etats copropriétaires accordent à l'Organisation toutes les facilités de change pour le service de sa dette extérieure.

TITRE V

DE L'EXPLOITATION ET DE LA GESTION DES OUVRAGES COMMUNS

Article 15

La gestion des ouvrages communs est confiée à des agences de gestion placées sous la tutelle de l'Organisation.

Les agences peuvent être chargées notamment de la gestion de l'eau, de la navigation, de l'énergie hydroélectrique et du fonctionnement et de l'entretien des ouvrages communs.

Article 16

L'instrument juridique relatif à l'ouvrage commun définit les conditions d'exploitation, notamment les attributions respectives de l'Organisation, organe de tutelle et de l'agence de gestion.

Article 17

Les agences de gestion sont des entreprises publiques interétatiques ou mixtes dotées de la personnalité morale et de l'autonomie financière, avec notamment la capacité:

(a)De contracter;

(b)D'acquérir, d'aliéner des biens meubles et immeubles;

(c)D'ester en justice.

Article 18

Une Convention spéciale portant création de chaque agence de gestion fixe :

(a)Le siège de ladite agence;

(b)La composition des attributions et les règles de fonctionnement de l'organe

délibérant;

(c)Le mode de désignation de l'organe de direction et ses attributions;

(d)Les ressources et la structure financière de l'agence.

Article 19

En vue de l 'exploitation rationnelle de l'ensemble des ouvrages communs, le Haut Commissariat est chargé de la coordination notamment :

(a)Des programmes d'exploitation du système d'infrastructure régionale aux fins

d'irrigation, de navigation et de production d'énergie hydroélectrique;

(b)Des plans d'entretien des ouvrages;

(c)Des mesures urgentes à prendre dans les cas de force majeure et les circonstances

exceptionnelles (affaissement des digues, destruction partielle d'installations, cataclysmes naturels...).

Dans l'exécution de ses missions prévues aux paragraphes (a) et (b) du présent article, le Haut Commissariat consulte régulièrement la Commission permanente des eaux dont l'avis motivé est requis préalablement à la prise de toute décision en la matière.

Article 20

La Convention relative à l'agence définit l'étendue et les modalités d'exercice de la tutelle par l'Organisation qui porte notamment sur :

(a)L'approbation des modifications statutaires;

(b)L'approbation des dispositions réglementaires relatives à l'utilisation de l'eau et de

l'infrastructure régionale;

(c)L'approbation du budget et de la gestion financière.

TITRE VI

DES PRIVILEGES ET IMMUNITES ACCORDES AUX AGENCES DE GESTION

Article 21

En vue de permettre aux agences de gestion de remplir les fonctions qui leur sont confiées, des privilèges et immunités leur sont accordés par les Etats copropriétaires sur le territoire de chaque Etat.

Article 22

L'Etat sur le territoire duquel se trouve tout ou partie de l'ouvrage commun reconnaît aux agences de gestion les droits d'appui et de passage raisonnables sur tous les terrains qui sont nécessaires à l'exploitation et l'entretien de l'ouvrage commun.

Article 23

Pour l'exploitation et l'entretien des ouvrages communs les Etats copropriétaires accordent aux agences de gestion tous les privilèges et facilités notamment:

(a)L'exonération de tous droits et taxes à l'importation des produits, matériels, matériaux

et des pièces détachées destinés à l'exploitation des ouvrages communs;

(b)Le passage libre d'interdiction ou de restriction économique des produits, matériels,

matériaux et des pièces détachées destinés à l'exploitation des ouvrages communs.

Article 24

Aucune action en justice ne peut être intentée contre une agence par les Etats copro-priétaires ou par des personnes agissant pour le compte desdits Etats, ou faisant valoir des droits cédés par ceux-ci.

Article 25

Les biens et avoirs des agences sont exempts de toute perquisition, confiscation, expropriation ou toute autre forme de saisie de la part des autorités législative, exécutive ou judiciaire des Etats copropriétaires.

Toutefois dans ses relations avec les tiers, l'agence de gestion ne peut être poursuivie que devant une juridiction d'un Etat copropriétaire.

Article 26

Les agences de gestion jouissent pour leurs communications officielles d'un traitement aussi favorable que celui que les Etats copropriétaires accordent à toutes organisations interétatiques.

Les correspondances officielles et les autres communications des agences de gestion ne pourront être censurées. Cette inviolabilité s'applique sans que cette énumération soit limitative aux communications, documents, photographies et aux enregistrements sonores destinés à l'usage officiel des agences de gestion.

Les archives des agences de gestion et d'une manière générale tous les documents destinés à leur usage officiel sont inviolables en quelque endroit qu'ils se trouvent.

Article 27

Les agences, leurs avoirs, biens, revenus, ainsi que leurs opérations et transactions sont exonérés de tous droits et taxes.

Article 28

Aucun impôt d'une nature quelconque ne sera perçu sur les obligations ou valeurs émises par les agences de gestion ni sur les dividendes et intérêts correspondants.

Article 29

Les personnels des agences, quand ils ne sont pas ressortissants de l'Etat où ils exercent leur fonction, bénéficient en matière de restriction à l'immigration, d'enregistrement des étrangers, d'obligations militaires, et de restrictions de change, des mêmes facilités que celles qui sont accordées par les Etats copropriétaires, au personnel de l'Organisation.

TITRE VII - DISPOSITIONS DIVERSES

Article 30

La présente Convention peut être révisée à la demande de l'un des Etats copropriétaires. La demande de révision devra être adressée par écrit au Président de la Conférence des chefs d'Etat et de gouvernement de l'Organisation.

Article 31

Un Etat copropriétaire qui désire dénoncer la présente Convention doit engager des négociations avec les autres Etats copropriétaires d'une part, et les tiers intéressés d'autre part en vue de la liquidation de ses droits et obligations relatifs à la propriété commune et indivisible et aux engagements financiers de l'Organisation. La dénonciation ne devient effective que lorsque cet Etat aura souscrit à des accords de règlement satisfaisant pour les autres Etats copropriétaires d'une part et les tiers intéressés d'autre part.

Article 32

A défaut d'entente entre les Etats, tout différend qui pourrait surgir entre les Etats copropriétaires relativement à l'interprétation ou à l'application de la présente Convention sera résolu par la conciliation ou la médiation. A défaut d'accord entre les Etats copropriétaires devront saisir la Commission de conciliation et d'arbitrage de l'Organisation de l'unité africaine. En dernier recours, les Etats copropriétaires saisiront la Cour internationale de Justice de La Haye.

Article 33

La présente Convention sera ratifiée par les Etats membres de l'Organisation conformément à leurs procedures constitutionnelles propres.

Les instruments de ratification seront déposés auprès du Gouvernement de la République islamique de Mauritanie qui en informe les Etats copropriétaires.

Article 34

La présente Convention entrera en vigueur après le dépôt des instruments de ratification par tous les Etats copropriétaires.