Agreement For The Establishment Of An Organization To Manage And Develop The Kagera River Basin

Filename: 1977-KageraRiverBasinOrganization.FR.txt

Accord Portant Creation De L'organisation Pour L'amenagement Et Le Developpement Du Bassin De La Riviere Kagera

Source: http://www.fao.org/docrep/W7414B/w7414b0a.htm

PREAMBULE

Le Gouvernement de la République du Burundi, le Gouvernement de la République rwandaise, le Gouvernement de la République-Unie de Tanzanie et le Gouvernement de la République de l'Ouganda,

Désireux de renforcer la coopération existante entre les quatre pays,

Déterminés à développer leurs potentialités, notamment l'exploitation de l'énergie électrique dans les régions du bassin, la pêche, l'agriculture, les mines, les industries et le tourisme,

Reconnaissant que le bassin de la rivière Kagera constitue une unité géographique qui offre des bases précieuses pour une coopération fructueuse entre les pays riverains,

Ayant établi un Comité technique pour la planification et l'aménagement du bassin de la rivière Kagera qui, avec la coopération du Programme des Nations Unies pour le développement et le Bureau de coopération technique des Nations Unies, a élaboré un plan indicatif pour l'aménagement et le développement du bassin,

Résolus à mettre en pratique le travail satisfaisant accompli par le Comité technique et de faire avancer efficacement leurs efforts conjoints en vue des structures renforcées permettant d'atteindre effectivement les objectifs poursuivis,

SONT CONVENUS DE CE QUI SUIT:

CHAPITRE I

DE L'ORGANISATION

Article premier

Par le présent accord, il est créé entre les parties contractantes une organisation pour l'aménagement et le développement du bassin de la rivière Kagera, ci-après désignée l'Organisation.

Article 2

L'Organisation a pour objet de traiter de toutes les questions relatives aux activités à réaliser dans le bassin de la rivière Kagera, notamment:

(a)La mise en valeur des ressources en eau et des potentialités hydroélectriques;

(b)L'approvisionnement en eau et la fourniture des services correspondants

pour les opérations minières et industrielles ainsi que l'approvisionnement en eau potable et autres besoins;

(c) Le développement de l'agriculture et de l'élevage, la sylviculture et l'assainissement des terres;

(d)La recherche et l'exploitation minières;

(e) Les programmes de contrôle des maladies et des parasites;

(f) Les transports et les communications;

(g) Le commerce;

(h) Le tourisme;

(i) La protection de la faune et son développement;

(j) La pêche et le développement de l'aquaculture;

(k) Le développement industriel y compris la production des engrais, la recherche et l'exploitation de la tourbe;

(l) La protection de l'environnement.

Tout projet, ouvrage ou programme sera considéré de caractère international aux termes de cet article, lorsque:

1. Il engagera le territoire de plus d'un des Etats membres;

2. Les services ou bénéfices en découlant pourront être transmis ou reçus

totalement ou partiellement dans un Etat membre autre que celui où le programme sera accompli;

3. Il pourra, de l'avis de l'Organisation, produire des effets substantiels,

bénéfiques ou nuisibles, dans le territoire d'un ou de plusieurs Etats membres autres que celui où le projet, les travaux ou le programme auront lieu.

Article 3

La compétence territoriale de l'Organisation s'étend sur la zone de drainage de la rivière Kagera, de ses affluents et sous-affluents, tels qu'indiqués sur la carte ci-jointe (Omise).

Toutefois, de commun accord, les Etats membres peuvent assigner à l'Organisation d'autres zones géographiques, afin de faciliter ou de rendre possible l'étude complète et adéquate et la planification d'ensemble des projets, travaux et programmes dont on a besoin pour la mise en valeur harmonieuse du bassin, ou pour la fourniture des services au bassin ou en provenance du bassin.

CHAPITRE II

DES ORGANES

Article 4

Les organes de l'Organisation sont:

1. La Commission pour l'aménagement et le développement du bassin de la rivière Kagera, ci-après dénommée "Commission";

2. Le Secrétariat exécutif.

DE LA COMMISSION

Article 5

La Commission est composée de quatre représentants à raison d'un par pays. Chacun de ces représentants est muni des pouvoirs nécessaires pour permettre à la Commission de remplir les fonctions spécifiées à l'article 7 ci-dessous.

Article 6

(Tel que modifié par l'instrument d'adhésion de l'Ouganda.)

La Commission se réunit en session ordinaire trois fois par an.

Les réunions se tiennent avec rotation dans les Etats membres sauf si la Commission en décide autrement. Des sessions extraordinaires peuvent être tenues à tout moment avec l'accord d'au moins trois représentants. Les sessions de la Commission sont préparées et convoquées par le Secrétaire exécutif. Les sessions sont présidées par le représentant du pays hôte qui assure ensuite la présidence de la Commission jusqu'à la prochaine session ordinaire.

Article 7

La Commission a le pouvoir:

(a)De décider quels projets, travaux ou programmes d'ordre international

intéressant le développement du bassin de la rivière Kagera seront poursuivis jusqu'à l'étape de projet final de l'étude de factibilité et de financement, et de l'approbation desdits projets;

(b)Au nom de l'Organisation, de présenter des requêtes, de signer des accords,

ainsi que d'assumer des obligations devant des organismes internationaux ou régionaux et avec d'autres gouvernements pour l'assistance technique ou financière;

(c)D'approuver les budgets et les plans des travaux du Secrétariat exécutif et

aussi de superviser ces travaux;

(d)D'adopter ses propres règles de procédure, ainsi que des règlements pour le

fonctionnement du Secrétariat exécutif;

(e)De contrôler la gestion financière de l'Organisation;

(f)De soumettre aux gouvernements des recommandations et des projets de loi,

conventions et accords internationaux relatifs à l'aménagement et au développement du bassin de la rivière Kagera;

(g)D'approuver les aides sollicitées du Secrétariat exécutif par un Etat membre

visant la réalisation de projets, d'ouvrages ou de programmes de caractère purement national.

Les décisions sont prises à l'unanimité.

DU SECRETARIAT EXECUTIF

Article 8

(a)Le Secrétariat exécutif agit de façon permanente par délégation en tant

qu'organe exécutif de l'Organisation. Il se compose d'un Secrétaire et du personnel nécessaire;

(b)Le Secrétaire exécutif dirige le Secrétariat exécutif et est nommé par la

Commission pour une période de quatre ans avec rotation entre les Etats membres. Le premier secrétaire exécutif est de nationalité tanzanienne;

(c)Le personnel nécessaire est nommé par la Commission au vu des

qualifications et expérience, en tenant compte d'une répartition équitable entre les Etats membres;

(d)Le Secrétaire exécutif et son personnel s'acquitteront de leurs fonctions sans

solliciter ni accepter d'instructions d'un quelconque gouvernement, même d'un Etat membre ou de toute autre autorité extérieure à l'Organisation. Ils s'abstiendront de toute action qui pourrait porter atteinte à leur statut de fonctionnaires de l'Organisation et ne sont responsables que devant l'Organisation;

(e) Chaque Etat membre s'engage à respecter le caractère exclusivement international

des responsabilités du Secrétaire exécutif et de son personnel et à ne pas chercher à les influencer dans l'exercice de leurs fonctions.

Article 9

(Tel que modifié par l'instrument d'adhésion de l'Ouganda.)

Le Secrétariat exécutif comprend quatre départements:

(i)Département des finances et de l'administration;

(ii)Département de la recherche et de la formation;

(iii)Département de la planification et de la préparation des projets;

(iv)Département de l'exécution et de la gestion des projets.

A la tête de chaque département sera placé un directeur. Les quatre directeurs seront des nationaux des Etats membres, à raison de un par Etat. La Commission nomme et révoque les directeurs.

Article 10

(Tel que modifié par l'instrument d'adhésion de l'Ouganda.)

Les responsabilités des départements seront réparties comme suit:

(i)Le Département des finances et de l'administration: gestion du personnel, finances,

services généraux, avoirs et achats;

(ii)Le Département de la recherche et de la formation: recherche et données,

laboratoires, documentation et publication, formation;

(iii)Le Département de la planification et de la préparation des projets: conception,

planification et préparation de tous les projets et programmes, y compris plans et études techniques, environnement et écologie;

(iv) Le Département de l'exécution et de la gestion des projets: exécution des projets,

spécifications et fournitures, exploitation et entretien.

Article 11

Le Secrétariat exécutif, sous la direction de la Commission, mettra au point et maintiendra un plan directeur de la mise en valeur du bassin. Dans toute la mesure du possible, les renseignements et les plans nationaux concernant les activités nationales dans le bassin ou ayant une influence sur le bassin, seront régulièrement communiqués au Secrétariat exécutif par les gouvernements respectifs afin de lui permettre de formuler éventuellement son avis ou ses observations sur le caractère purement national des activités et leurs incidences sur le plan d'ensemble du bassin. Une aide sollicitée du Secrétariat exécutif par un gouvernement visant la réalisation de projets, d'ouvrages ou de programmes de caractère purement national, doit recevoir l'approbation de la Commission. Les projets, ouvrages et programmes bilatéraux seront exécutés par les gouvernements concernés les autres Etats membres en seront constamment informés.

CHAPITRE III

DU SIEGE ET DES BUREAUX REGIONAUX

Le siège de l'Organisation est établi à Kigali en République rwandaise. Le Gouvernement rwandais s'engage à fournir, dans la mesure de ses possibilités les locaux nécessaires au fonctionnement du Secrétariat exécutif ainsi que des maisons d'habitation jusqu'au moment où l'Organisation aura acquis ses propres facilités. Les loyers des maisons et les dépenses afférentes aux facilités qui seraient offertes seront déduits de la contribution du Gouvernement rwandais.

Article 13

(Tel que modifié par l'instrument d'adhésion de l'Ouganda.)

L'Organisation pourra établir des bureaux régionaux du Secrétariat exécutif dans le territoire de chaque Etat membre sauf dans l'Etat où est établi le siège de l'Organisation. Les bureaux régionaux serviront aussi comme bureaux de liaison au niveau du travail entre le gouvernement hôte et le Secrétariat exécutif. Le gouvernement hôte s'engage à fournir, dans la mesure de ses possibilités, les locaux nécessaires au fonctionnement du bureau régional ainsi que des maisons d'habitation jusqu'au moment où l'Organisation aura acquis ses propres facilités. Les loyers des maisons et les dépenses afférentes aux facilités offertes seront déduits de la contribution du gouvernement hôte.

Article 14

Le Secrétaire exécutif veillera à ce que les loyers des maisons et les facilités offertes soient en conformité avec les normes standard établies par l'Organisation en faveur de ses fonctionnaires.

CHAPITRE IV

DISPOSITIONS FINANCIERES

Article 15

(Tel que modifié par l'instrument d'adhésion de l'Ouganda.)

1. Les fonds nécessaires au fonctionnement du Secrétariat exécutif d'après le budget annuel approuvé par la Commission seront contribués à parts égales par les Etats membres à raison de 25 p. l00 chacun.

2. Les contributions annuelles d'un Etat membre seront payées semestriellement et par avance, en monnaie convertible, à un compte bancaire indiqué par la Commission. Les dépenses locales à assurer au siège du Secrétariat exécutif et aux sièges des bureaux régionaux créés par l'article 13 ci-dessus, en accord avec les contributions financières, peuvent être déduites de la somme totale à payer par le gouvernement hôte, et déposées localement en compte non convertible de l'Organisation ouvert à cet effet.

CHAPITRE V

DE LA PERSONNALITE JURIDIQUE, DES PRIVILEGES ET IMMUNITES

Article 16

L'Organisation jouit, sur le territoire de chacun des Etats membres, de la capacité juridique nécessaire pour exercer ses fonctions et atteindre ses buts. A ce titre, l'Organisation peut passer des contrats, acquérir ou aliéner des biens meubles ou immeubles, ester en justice. Le Secrétaire exécutif est le représentant légal de l'Organisation.

Article 17

L'Organisation, les membres de la Commission et du Secrétariat exécutif, jouiront, au siège et dans chacun des pays membres, des privilèges et immunités nécessaires à l'accomplissement de leurs activités. La Commission déterminera les catégories des fonctionnaires du Secrétariat exécutif qui pourront bénéficier de ces privilèges et immunités diplomatiques.

CHAPITRE VI

DISPOSITIONS GENERALES

Article 18

(Tel que modifié par l'instrument d'adhésion de l'Ouganda.)

Tout différend qui pourrait naître dans l'application du présent Accord sera résolu par voie de consultations entre les Etats membres, et, en cas d'échec, par recours aux procédures prévues par la charte de l'Organisation de l'unité africaine.

Article 19

Le présent Accord peut être amendé ou révisé par le Etats membres. De tels amendements ou révisions seront décidés à l'unanimité des Etats membres et entreront en vigueur trente jours après la date du dépôt du dernier instrument de ratification auprès du Secrétariat exécutif de l'Organisation.

Article 20

En cas de dissolution, la liquidation de l'Organisation sera effectuée par un liquidateur agréé par les gouvernements, qui détermineront l'affectation des biens et avoirs de l'Organisation.

Article 21

Le présent Accord entrera en vigueur le 30ème jour après la date du dépôt du dernier instrument de ratification auprès du Gouvernement de la République rwandaise.