Agreement Concerning The Protection Of The Waters Of The Mediterranean Shores

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Accord relatif à la protection des eaux du littoral méditerranéen (1976) (RAMOGE Agreement)

Source: http://www.ramoge.org/filesfr/accord.rtf, downloaded 20030101

Le Gouvernement de la République Française, le Gouvernement de la République Italienne et le Gouvernement de Son Altesse Sérénissime le Prince Souverain de Monaco,

-soucieux de préserver la qualité des eaux du littoral méditerranéen, d'en prévenir autant que possible la pollution et d'en améliorer l'état actuel,

- désireux de renforcer la collaboration locale instaurée dans ce domaine entre les administrations des trois Gouvernements,

Sont convenus de ce qui suit:

ARTICLE PREMIER

Les trois Gouvernements constituent une Commission internationale ci-après dénommée "la Commission" pour la réalisation des objectifs du présent Accord.

ART. 2

La Commission a pour mission détablir une collaboration plus étroite entre les services compétents des trois Gouvernements en vue de lutter contre la pollution des eaux de la mer territoriale et des eaux intérieures du littoral continental compris entre, à l'Ouest, le méridien 04o01'5" de longitude Est, et à l'Est, le méridien 010o01'2" de longitude Est.

La Commission peut, le cas échéant, procéder, selon la procédure prévue à l'article 8, à l'extension des limites géographiques précitées, sauf objection de l'un des trois Gouvernements dans les trois mois suivant l'adoption des nouvelles limites.

ART. 3

En vue d'assurer sa mission, dans le champ d'application du présent Accord, la Commission est chargée:

A. d'examiner tout problème d'intérêt commun relatif à la pollution des eaux;

B. de susciter une concertation des services administratifs compétents visant à:

o un recensement des zones polluées;

o une information mutuelle et réciproque sur les projets d'aménagement qui seraient susceptibles de créer un risque grave de pollution;

o une étude économique des infrastructures et des équipements nécessaires à la lutte contre la pollution des eaux;

C. de favoriser et de provoquer éventuellement les études et recherches, les échanges d'information et les rencontres d'experts, dans le cadre d'une coopération scientifique dont elle définit les thèmes en tenant compte des travaux et des moyens matériels locaux, nationaux ou internationaux déjà existants;

D. de proposer aux trois Gouvernements toute mesure de nature à protéger les eaux, notamment au moyen d'accords particuliers.

ART. 4

La Commission se compose des délégations des trois Gouvernements. Chaque Gouvernement désigne sept délégués au plus dont un Chef de Délégation. Chaque délégation peut s'adjoindre d'experts pour examiner des questions particulières.

ART. 5

La Commission est assistée d'un Comité Technique composé d'experts en matière de protection de eaux. Chaque gouvernement désigne des experts techniques.

La Commission peut également demander la constitution d'autres groupes de travail pour l'étude de problèmes déterminés.

ART. 6

La Présidence de la Commission est assurée pour deux ans, successivement par le chef de chacune des délégations, dans l'ordre des Gouvernements, tel qu'il figure dans le Préambule.

Toutefois, la Présidence est assurée, pour la première période, par le Chef de la Délégation Monégasque.

ART. 7

La Commission se réunit en session ordinaire au moins une fois par an, sur convocation de son Président. Des sessions extraordinaires sont convoquées par le Président, à la demande d'une délégation. Le Président propose l'ordre du jour. Chaque délégation peut y faire figurer les points qu'elle désire traiter. Le projet d'ordre du jour est présenté aux délégations deux mois avant la date de la réunion.

ART. 8

Chaque délégation dispose d'une voix.

Les délibérations sont adoptées à l'unanimité.

ART. 9

La Commission établit les liaisons qu'elle juge nécessaires avec tous les organismes internationaux compétents en matière de pollution des eaux.

ART. 10

La Commission fournit chaque année aux trois Gouvernements un rapport d'activité dans lequel figurent en particuliers les résultats des études et recherches qu'elle suscite, ainsi que ses propositions.

ART. 11

Chaque gouvernement supporte les frais de sa représentation au sein de la Commission, du Comité Technique et des Groupes de Travail éventuels ainsi que les frais des recherches entreprises sur son territoire.

ART. 12

La Commission établit son règlement intérieur.

ART. 13

Le Secrétariat de la Commission est assuré par le Centre Scientifique de Monaco.

ART. 14

Les langues de travail de la Commission sont le Français et l'Italien.

ART. 15

Chacun des Gouvernements signataires notifiera au Gouvernement de la Principauté de Monaco l'accomplissement, pour sa part, des procédures constitutionnelles requises pour la mise en vigueur du présent Accord. Le Gouvernement de la Principauté de Monaco confirmera immédiatement la date de réception des notifications et informera les autres Gouvernements signataires.

L'Accord entrera en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant la réception de la dernière notification.

A l'expiration d'un délai de trois ans après sa mise en vigueur, le présent Accord pourra être dénoncé à tout moment. Cette dénonciation prendra effet trois mois après sa notification au Gouvernement dépositaire qui en informera immédiatement les autres Gouvernements signataires.