Convention Establishing A Permanent Inter-State Drought Control Committee For The Sahel

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 Convention Establishing A Permanent Inter-State Drought Control Committee For The Sahel

Source: http://www.ecolex.org/en/treaties/treaties_fulltext.php?docnr=2798&langu..., downloaded 20070720

Le President du Burkina-Faso,

Le President de la Republique des Iles du Cap-Vert,

Le President de la Republique de Gambie,

Le President de la Republique de Guinee-Bissau,

Le President du Comite Militaire de Liberation Nationale, Chef de l'Etat du Mali,

Le President de la Republique Islamique de Mauritanie,

Le President du Conseil Militaire Supreme, Chef de l'Etat du Niger,

Le President de la Republique du Senegal,

Le President de la Republique du Tchad,

Considerant les liens de fraternite, d fructueuse cooperation qui existent entre leurs pueples et leurs gouvernements,

Considerant l'ampleur et la gravite de la secheresse exceptionelle qui sevit depuis plusieurs annees dans la zone sahelienne et soudano-sahelienne,

Considerant les consequences desastreuses de cette secheresse sur leurs economies et la vie des populations,

Convaincus de la necessite d'une lutte conjointe contre la secheresse et ses effets,

Affirment par la presente Convention leur volonte commune de faire face a cette calamite et de renforcer leur cooperation dans tous les domaines afin d'assurer la survie et le developpement du Sahel.

Ils conviennent des dispositions ci-apres:

Article 1

Il est cree entre le Burkina Faso, la Republique des Iles du Cap-Vert, la Republique de Gambie, la Republique de Guinee- Bissau, la Republique du Mali, la Republique Islamique de Mauritanie, la Republique du Niger, la Republique de Senegal et la Republique du Tchad, un Comite Inter-Etats de Lutte contre la Secheresse dans le Sahel (CILSS).

Article 2

Le Siege du Comite est fixe a Ouagadougou, capitale du Burkina Faso.

Article 3

Le Comite a pour but:

1. etudier l'ensemble des problemes qui font obstacle a la realisation de l'autosuffisance alimentaire et a la recherche d'un nouvel equilibre ecologique du Sahel, afin de mieux definir les politiques regionales adequates d'intervention;

2. proceder a la collecte, au traitement et a la diffusion des informations quantitatives et qualitatives, afin de sensibiliser les Etats membres et la Communaute Internationale aux problemes cruciaux de la region et de contribuer a la coordination des politiques de developpement, de recherche, de formation menees contre la secheresse et la desertification;

3. promouvoir la realisation d'actions d'interet sous-regional et regional tendant a renforcer la cooperation, d'une part entre les Etats membres dans leurs efforts communs de lutte contre la secheresse et la desertification et assurer le suivi de ces actions; d'autre part entre eux et les autres Etats;

4. mobiliser les ressources necessaires au financement des programmes regionaux et sous-regionaux definis dans le cadre de l'autosuffisance alimentaire et de la lutte contre la desertification.

5. contribuer a la coordination des aides d'urgence obtenues dans la cadre regional et sous-regional afin de promouvoir leur utilisation comme facteur de developpement.

Article 4

Le Comite comprend les organes suivants:

- La Conference des Chefs d'Etat

- Le Conseil des Ministres

- Le Comite Technique des Experts Nationaux

- Le Conseil de Direction

- Le Secretariat Executif

- Les Institutions Specialisees

A. La Conference des Chefs d'Etat

Article 5

La Conference des Chefs d'Etat est l'instance de l'Organisation. Elle definit la politique de cooperation du Comite et les grandes orientations du programme du lutte contre la secheresse et de developpement du Sahel.

Article 6

La Conference des Chefs d'Etat se reunit en session ordinaire une fois tous les deux ans.

Elle peut se reunir en session extraordinaire a l'initiative de son President ou la demande d'un Etat Membre.

Elle prend ses decisions a l'unanimite de ses membres.

Article 7

La Presidence de la Conference des Chefs d'Etat est assure a tour de role et pour une duree de deux ans par chacun des Chefs d'Etat.

B. Le Conseil des Ministres

Article 8

Dans le cadre de la politique generale definie par la Conference des Chefs d'Etat, le Conseil des Ministres est charge de promouvoir toutes les actions tendant a la realisation des objectifs du Comite.

Le Conseil des Ministres fixe notamment:

- Le Reglement Interieur du Conseil des Ministres,

- L'Organisation du Secretariat Executif,

- Le Reglement Financier,

- Les Statuts des Institutions Specialisees du Comite.

Article 9

Chaque Etat est representee au Conseil des Ministres par un ou plusieurs Ministres selon les questions inscrites a l'ordre du jour.

Article 10

Le Conseil des Ministres se reunit en session ordinaire une fois par an sur convocation de son President qui prend le titre de Coordonnateur Regional.

Le Conseil se reunit en session extraordinaire a la demande du Coordonnateur Regional ou d'un Etat-Membre.

Les descisions du Conseil sont prises a l'unanimite.

Article 11

La presidence du Conseil des Ministres est assuree a tour de role pour une periode de deux ans.

Article 12

Le Coordonnatuer Regional entreprend toutes demarches tendant a la mise en oeuvre des recommandations, resolutions, programmes d'action approuves par les Etats Membtres.

Il est assiste d'un Secretariat Executif.

C. Le Comite Technique des Experts

Article 13

Le Comite Technique des Experts est charge:

- de suivre les actions de programmes du systeme CILSS afin de raffermir les liens entre les Etats Membres et leur Comite;

- d'examiner les rapports annuels d'activites et d'evaluer la progression des travaux entrepris par l'ensemble du systeme CILSS y compris les bilans financiers;

- de commander, recevoir et analyser les rapports etudiant les politiques a suivre prepares par le Secretariat Executif et/ou les Comites Specialises;

- de recevoir et examiner les projets de programmes de travail, de budget, transmis par le Conseil des Direction;

- de faire des recommandations au Conseil des Ministres.

Article 14

Sont membres du Comite Technique des Experts:

a) par Pays Membres - le Correspondant national du CILSS - un Haut fonctionnaire d'un Ministere multisectoriel

b) le Secretaire Executif et les deux Directeurs Generaux.

Article 15

Le Comite Technique des Experts se reunit une fois par an.

Il elit en son sein son President et son Rapporteur.

D. Conseil de Direction

Article 16

Organe de maintien de coherence, d'integration et de rationalisation du systeme CILSS, le Conseil de Direction a pour tache de:

- identificer et supprimer les duplications

- assurer la coherence du systeme CILLS

- harmoniser les programmes de travail

- harmoniser la presentation des budgets

- examiner les questions administratives et institutionnelles.

Le Conseil de Direction fait le premier choix parmi les programmes et les activites envisagees.

Article 17

Sont membres du Conseil de Direction:

- le Secretaire Executif

- les Directeurs Generaux des Institutions Specialisees.

Article 18

Le Conseil de Direction se reunit au moins deux fois par an.

Il est preside par le Secretaire Executif.

E. Secretaire Executif

Article 19

Le Secretaire Executif est, sous l'autorite du Coordonnateur Regional, l'organe d'execution du Comite.

Il est dirige par un Secretaire Executif nomme pour une periode de trois ans par le Conseil des Ministres.

Le mandat du Secretaire Executif est renouvelable une fois.

Article 20

Le Secretaire Executif est charge, sous l'autorite du Coordonnateur Regional de preparer et d'executer les decisions du Conseil des Ministres. Il assure le Secretariat de cette instance.

F. Les Institutions Specialisees

a) Centre Agrhymet

Article 21

La mission du Centre est d'assurer les fonctions de formation, de recherche et d'application en Agrometeorologie et Hydrologie Operationelle (voir Statut Centre)

b) L'Institut du Sahel

L'Institut est un outil de cooperation regional qui aura a coordonner, harmoniser et promouvoir les actions de recherche et de formation des Etats Mmbres du CILSS.

Article 22

La mission de l'Institut du Sahel est d'assurer la promotion et la coordindation des programmes

- Recherche agricole

- Formation

- Information scientifique

Article 23

Les ressources du Comite pour le fonctionnement du Secretariat Executif proviennent des cotisations des Etats Membres et des aides de toutes natures.

Article 24

Le Comite peut recevoir des dons et legs, contracter des emprunts.

Article 25

Il est cree un Fonds appele Fonds Special du Sahel destine au financement des operations d'urgence ainsi qu'a la mise en oeuvre de certaines mesures interessant les Etats Membres.

Le Reglement du Fonds est etabli parle Conseil des Ministres.

Article 26

Peut etre membre du Comite Permanent Inter-Etats de Lutte contre la Secheresse dans le Sahel (CILSS) tous pays africain:

a) dont e'economie agricole et pastorale est dominee par les conditions ecologiques des zones sahelienne et soudano- sahelienne.

b) qui a ete declare sinistre et reconnu comme tel.

Article 27

Tout differend qui pourrait surgir entre les Etats Membres relativement a l'interpretation ou a l'application de la presente Convention sera resolu par les voies habituelles diplomatiques de reglement pacifique des differends entre Etats. A defaut d'accord, les Etats Membres devont saisir la Commission de Conciliation et d'Arbitrage de l'Organisation de l'Unite Africaine. En dernier recours, les Etats saisiront la Cour Internationale de Justice.

Article 28

Tout Etat membre qui desire se retirer du Comite en informe par acrit le President de la Conference des Chefs d'Etats et de Gouvernement qui en fera immediatement notification aux autres Etats Membres.

La presente Convention cesse de s'appliquer a cet Etat dans un delai de six mois a partir de la date de ratification, sans prejudice des obligations resultant d'engagements anterieurs.

L'amendement ou la revision de la Convention sont decides par la Conference des Chefs d'Etat Membres dans les conditions definies aux articles 29 et 30 ci-dessous.

Article 29

La presente Convention sera approuvee ou ratifiée par les Etats signataires conformément à leurs procedures constitutionnelles respectives. L'instrument original sera déposé auprès du Gouvernement du Burkina Faso qui transmettra des copies certifiées conformes de ce document a tous les Etats signitaires.

Les instruments d'approbation ou de ratification seront déposées aupres du Gouvernement du Burkina Faso qui en notifiera le depot a tous les Etats signitaires.

Article 30

La présente Convention entrera en vigueur un mois après que la moitié des États signitaires auront déposé auprès de Burkina Faso leurs instruments d'approbation ou de ratification.

Fait a Niamey, le 15 Mai 1985.