Convention Establishing The Senegal River Development Organization

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Convention Portant Creation De L'organisation Pour La Mise En Valeur Du Fleuve Senegal

Source: Revue juridique et politique (Paris), XIXth year, No. 2 (April-June 1965), p. 299-302

I.

PREAMBULE

Les chefs d'Etat et de Gouvernement de

La République du Mali,

La République islamique de Mauritanie,

La République du Sénégal,

VU la Charte des Nations Unies du 26 juin 1945.

VU la Charte de l'Organisation de l'unité africaine du 25 mai 1963.

VU la Convention internationale du 11 mars 1972 relative au statut du fleuve Sénégal, 2 notamment son article 11.

Décidés à promouvoir et à intensifier la coopération et les échanges économiques et à poursuivre en commun leurs efforts de développement économique par la mise en valeur des ressources du fleuve Sénégal,

Résolus à entretenir et à renforcer entre leurs Etats les conditions favorables à la réalisation de ces objectifs et à surmonter à cette fin tous les obstacles,

SONT CONVENUS DE CE QUI SUIT:

II.

BUT DE L'ORGANISATION

Article premier (3)

Il est créé une Organisation commune de coopération pour le développement des ressources du fleuve Sénégal dénommée Organisation pour la mise en valeur du fleuve Sénégal (OMVS) dont le siège est fixé à Dakar. Il peut être transféré en tout lieu par décision de la Conférence des chefs d'Etat et de gouvernement.

Cette Organisation est chargée :

1. De l'application de la Convention du 11 mars 1972 relative au statut du fleuve Sénégal;

2. De la promotion et de la coordination des études et des travaux de mise en valeur des ressources du bassin du fleuve Sénégal sur les territoires nationaux des Etats membres de l'Organisation;

3. De toute mission technique et économique que les Etats membres voudront ensemble lui confier.

Pour la réalisation de cette mission, l'Organisation jouit de la personnalité juridique et possède notamment la capacité de:

(a)Contracter;

(b)Acquérir et céder des biens meubles et immeubles nécessaires à son

fonctionnement normal;

(c) Recevoir des dons, des subventions, des legs et autres libéralités;

(d)Souscrire à des emprunts;

(e)Faire appel à l'assistance technique;

(f)Ester en justice.

Le Conseil des ministres est le représentant légal de l'Organisation. Il peut déléguer au Haut Commissariat le pouvoir d'accomplir les actes juridiques énumérés ci-dessus.

Article 2

Cette Organisation ne fait pas obstacle à la création, à l'existence et au fonctionnement d'organismes nationaux ou d'institutions régionales embrassant des domaines de coopération différents ou plus vastes.

III.

CONFERENCE DES CHEFS D'ETAT ET DE GOUVERNEMENT

Article 3

La Conférence des chefs d'Etat et de gouvernement de l'Organisation est l'instance suprême de l'Organisation. Elle définit la politique de coopération et de développement de l'Organisation. Elle prend les décisions concernant la politique économique générale de l'Organisation et toute décision au niveau de son ressort.

Article 4

La Conférence des chefs d'Etat et de gouvernement de l'Organisation se réunit en session ordinaire une fois par an. Elle peut se réunir en session extraordinaire à l'initiative de son Président ou à la demande d'un Etat membre.

Elle prend ses décisions à l'unanimité de ses membres.

Article 5

Les décisions adoptées par la Conférence s'imposent à tous les Etats membres, qui s'engagent à en assurer l'application.

Article 6

La présidence de la Conférence des chefs d'Etat et de gouvernement est assurée à tout de rôle et pour une durée de deux ans par chacun des chefs d'Etat et de gouvernement.

IV.

LES ORGANES PERMANENTS

Article 7

Les organes permanents de l'Organisation pour la mise en valeur du fleuve Sénégal sont :

- Le Conseil des ministres,

- Le Haut Commissariat,

- La Commission permanente des eaux.

Il peut être créé tout autre organe jugé nécessaire à la réalisation du programme de l'Organisation.

V.

LE CONSEIL DES MINISTRES

Article 8

Le Conseil des ministres est l'organe de conception et de contrôle de l'Organisation. Il élabore la politique générale d'aménagement du fleuve Sénégal, de mise en valeur de ses ressources, de coopération entre les Etats autour du fleuve Sénégal. Il est composé de ministres à raison d'un par Etat membre. Ces ministres peuvent être accompagnés de membres de leur gouvernement. Les programmes d'aménagement intéressant un ou plusieurs Etats membres doivent être approuvés par le Conseil des ministres de l'Organisation avant tout début d'exécution.

Le Conseil des ministres définit les opérations prioritaires d'aménagement du fleuve et de développement de ses ressources.

Il fixe les contributions des Etats membres au financement du budget de fonctionnement et des opérations d'études de travaux de l'Organisation dont il approuve les budgets.

Les décisions du Conseil des ministres de l'Organisation ont force obligatoire pour les Etats membres.

Article 9

La présidence du Conseil des ministres de l'Organisation est assurée à tour de rôle et pour deux ans par chacun des Etats membres.

Article 10 (4)

Le Conseil des ministres de l'Organisation se réunit en session ordinaire deux fois par an sur convocation de son Président et en session extraordinaire à la demande de l'un des Etats membres.

Le Président du Conseil des ministres est tenu de convoquer et de présider les sessions ordinaires et extraordinaires.

Obligation est faite à chaque Etat d'assister aux réunions du Conseil des ministres.

Entre deux sessions du Conseil des ministres, le Président du Conseil représente cet organe dans ses attributions de contrôle et de suivi de ses décisions.

En cas d'urgence, le Président du Conseil des ministres peut, après consultation des autres membres du Conseil, prendre toutes mesures conservatoires relevant de la compétence du Conseil, nécessaires à la sauvegarde des intérêts de l'Organisation.

Le Conseil des ministres rend compte à la Conférence des chefs d'Etat et de gouvernement par l'intermédiaire de son Président en exercice assisté du Haut Commissaire.

Il approuve le règlement intérieur du Haut Commissariat. Les décisions du Conseil des ministres sont prises à l'unanimité des Etats membres.

VI.

LE HAUT COMMISSARIAT

Article 11 (3)

Le Haut Commissariat est l'organe d'exécution de l'Organisation. Il applique les décisions du Conseil des ministres de l'Organisation, et rend compte régulièrement de l'exécution de ces décisions et de toute initiative qu'il est appelé à prendre dans le cadre des directives données par le Conseil des ministres.

Le Haut Commissariat de l'Organisation est dirigé par un Haut Commissaire nommé par la Conférence des chefs d'Etat et de gouvernement pour une durée de quatre ans renouvelable. Il est mis fin à ses fonctions dans les mêmes conditions.

L'organigramme du Haut Commissariat est fixé par le Conseil des ministres sur proposition du Haut Commissaire.

Article 12 (3)

Entre deux sessions du Conseil des ministres, le Haut Commissaire représente l'Organisation. Il prend toutes décisions du niveau de son ressort dans le respect des directives du Conseil des ministres et dans la limite des pouvoirs qui lui sont délégués.

Article 13 (3)

Le Haut Commissaire est chargé de rassembler les données de base intéressant le bassin du fleuve Sénégal sur le territoire des Etats membres. Il soumet au Conseil des ministres le programme commun des travaux pour la mise en valeur coordonnée et l'exploitation rationnelle des ressources du bassin du fleuve Sénégal. Il est responsable de l'exécution des études et des travaux relatifs à l'infrastructure régionale.

Article 14 (3)

Le Haut Commissaire examine les projets d'aménagement hydro-agricole élaborés par les Etats membres et les soumet avec l'avis motivé de la Commission permanente des eaux au Conseil des ministres de l'Organisation. Le Haut Commissaire peut être chargé par un ou plusieurs Etats de l'exécution des études et du contrôle des travaux relatifs à l'aménagement des périmètres dans la vallée du fleuve Sénégal.

Article 15 (3)

Le Haut Commissaire peut être chargé par un ou plusieurs Etats membres de la recherche de financements pour les travaux relatifs à l'aménagement du fleuve Sénégal.

Il représente l'Organisation dans ses relations avec les institutions d'aide internationale ou de coopération bilatérale pour tout ce qui concerne l'aménagement du fleuve Sénégal.

A ce titre, il est habilité à négocier et à signer, au nom de l'Organisation, les accords et conventions de financement et d'assistance technique nécessaires à la réalisation du programme régional d'infrastructure, dans la limite des pouvoirs qui lui sont délégués par le Conseil des ministres.

Article 16 (3)

Le Haut Commissaire est l'ordonnateur des opérations financières de l'Organisation, notamment de son budget de fonctionnement, de ses budgets d'étude et de travaux.

Article 17 (3)

Le Haut Commissaire est responsable devant le Conseil des ministres auquel il rend compte de la gestion et des activités du Haut Commissariat. Il est responsable de la gestion des biens et du personnel de l'Organisation. Il est le chef de l'administration. A ce titre, il a le pouvoir hiérarchique sur l'ensemble du personnel et des services de l'Organisation à l'exception du Contrôleur financier.

Article 18 (3)

Le personnel de l'Organisation, à l'exception du Secrétaire général, des directeurs et des conseillers, est recruté par le Haut Commissaire. Il est mis fin à ses fonctions dans les mêmes conditions.

Le Haut Commissaire peut, sous sa responsabilité, faire délégations de signature ou de pouvoirs qu'il juge nécessaire au bon fonctionnement du Haut Commissariat.

Article 19 (3)

Le Secrétaire général, les directeurs et conseillers sont nommés par le Conseil des ministres sur proposition du Haut Commissaire. Il est mis fin à leurs fonctions dans les même conditions.

Le Secrétaire général assure l'intérim du Haut Commissaire en cas d'absence ou d'empêchement.

VII.

LA COMMISSION PERMANENTE DES EAUX

Article 20

La Commission permanente des eaux est chargée de définir les principes et les modalités de la répartition des eaux du fleuve Sénégal entre les Etats et entre les secteurs d'utilisation de l'eau : industrie, agriculture, transport.

La Commission est composée par les représentants des Etats membres de l'Organisation.

Elle émet un avis consultatif à l'adresse du Conseil des ministres.

Elle se réunit en tant que de besoin sur convocation du Haut Commissaire.

VIII.

BUDGETS

Article 21

Le budget de fonctionnement, les budgets d'études et de travaux de l'Organisation sont alimentés par les Etats membres et par toutes autres ressources intérieures ou extérieures arrêtées par le Conseil des ministres.

DISPOSITIONS DIVERSES

Article 22

Tout Etat riverain du fleuve Sénégal peut adhérer à l'Organisation. A cet effet, il devra adresser une demande écrite à l'Etat dépositaire des instruments de ratification qui en saisira les autres Etats membres.

Article 23

La présente Convention pourra être révisée à la demande de l'un des Etats membres. La demande de révision devra être adressée par écrit au Président de la Conférence des chefs d'Etat et de gouvernement.

Article 24

A défaut d'entente entre les Etats, tout différend qui pourrait surgir entre les Etats membres relativement à l'interprétation ou à l'application de la présente Convention sera résolu par la conciliation et la médiation. A défaut d'accord, les Etats membres devront saisir la Commission de conciliation et d'arbitrage de l'Organisation de l'unité africaine. En dernier recours, les Etats membres saisiront la Cour internationale de Justice de La Haye.

Article 25 (2)

Tout Etat qui désire se retirer de l'Organisation en informe par écrit le Président de la Conférence des chefs d'Etat et de gouvernement, qui en fera immédiatement notification aux autres Etats membres. Des négociations sont engagées sans délai par ledit Etat avec les autres Etats membres d'une part, et les tiers intéressés d'autre part, pour la liquidation de ses droits et obligations souscrits dans le cadre de la présente Convention.

Le retrait ne devient effectif qu'après la signature d'accords de règlement satisfaisant pour les autres Etats membres d'une part et les tiers intéressés d'autre part.

Article 26

L'Organisation peut être dissoute à la demande d'au moins deux Etats membres.

La Conférence des chefs d'Etat et de gouvernement prononce la dissolution à la majorité des Etats membres et arrête les modalités de dévolution des biens de l'Organisation.

Article 27

La présente Convention sera ratifiée par les Etats membres conformément à leurs formes constitutionnelles propres.

Les instruments de ratification seront déposés auprès du Gouvernement de la République islamique de Mauritanie, qui en informe les Etats membres.

Article 28

La présente Convention entrera en vigueur après dépôt des instruments de ratification par tous les Etats membres.

Article 29

La présente Convention sera adressée pour enregistrement au Secretariat General des Nations Unies lors d son entrée en vigueur, conformément a l’article 102 de la Charte des Nations Unies.

1 Modifiée par la Convention portant amendement du 17 novembre 1975.

2 No 5 ci-dessus.

3 Tel que modifié par la résolution 6/C.C.E.G./ML.B de la Conférence des chefs d'Etat et de gouvernement de l'OMVS, en date du 21 décembre 1978.

4 Tel que modifié par la résolution 8/C.C.E.G/S.SL de la Conférence des chefs d'Etat et de gouvernement de l'OMVS, en date du 11 décembre 1979.