Convention Concerning The Status Of The Senegal River

Convention Relative to the Statute of Senegal River

Source: http://109.7.22.86:9000/OMVS/documents/documents-juridiques/convention-r...

Les Chefs d'Etats et de Gouvernement de

- La Republique du MALI,

- de la Republique Islamique de MAURITANIE,

- de la Republique du SENEGAL,

VU la Charte des Nations Unies du 26 juin 1945,

Vu la Charte de l'Organisation de l'Unite africaine du 25 mai 1963;

Considerant que l'amenagement coordonne du fleuve Senegal pour l'exploitation rationnelle de ses ressources naturelles offre des perspectives de cooperation economique feconde;

Considerant l'accord sans reserve des Etats sur les modalites d'amenagement general du fleuve Senegal et sur les etapes de regularisation et d'utilisation de ses eaux dans le triple but notamment de developper la production d'energiet,l'irrigation et la navigation;

Considerant que l'exploitation en common du fleuve implique le principe de la liberte de navigation et 1'egalite de traitement des utilisateurs;

Sont convenus de ce qui suit:

Titre I - Principes et Definitions

Article premier

Sur les territoires nationaux de la Republique du Mali, de la Republique Islamique de Mauritanie et de la Republique du Senegal, le fleuve Senegal est declare Fleuve international y compris ses affluents, dans le cadre des dispositions de la presente convention.

Article 2

Les Etats du Mali, de la Mauritanie et du Senegal ci-apres designes "Etats contractants" affirment solennellement leur volonte de developper une etroite cooperation pour permettre l'exploitation rationnelle des ressources du fleuve Senegal et garantir la liberte de navigation et 1'egalite de traitement des utilisateurs.

Article 3

L'exploitation du fleuve Senegal est ouverte a chaque Etat contractant suivant les modalites definies par la presente convention.

Titre II - Exploitation agricole et industrielle

Article 4

Aucun projet susceptible de modifier d'une maniere sensible les caracteristiques du regime du fleuve, ses conditions de navigabilite, d'exploitation agricole ou industrielle, 1'etat sanitaire des eaux, les caracteristiques biologiques de sa faune ou de sa flore, son plan d'eau, ne peut etre execute sans avoir ete au prealable approuve par les Etats contractants, apres discussions et justifications des oppositions eventuelles.

Les projets devront faire apparaitre leurs incidences sur le regime du fleuve, ses conditions de navigabilite, d'exploitation agricole ou industrielle, l'etat sanitaire des eaux, les caracteristiques biologiques de sa faune et de sa flore, ainsi que les besoins en eau appelee et le plen d'eau.

Les Etats contractants doivent etre informes en temps utile de tout projet interessant l'exploitation du fleuve.

Article 5

Une convention speciale entre les Etats contractants devra definir avec precision les conditions d'execution et d'exploitation de tout ouvrage d'interet commun ainsi que les obligations reciproques des Etats.

Copie de telles conventions seront deposees aupres du Secretariat general de l'Organisation des Nations Unies, de l'Organisation de l'Unite africaine apres ratification par les gouvernements des Etats contractants.

Titre II - Navigation et Transports

Article 6

Sur les territoires nationaux des Etats contractants la navigation sur le fleuve Senegal et ses affluents, qui seront designes ulterieurement, est entierement libre et ouverte aux ressortissants, aux bateaux marchands et merchandises des Etats contractants, aux bateaux affretes par un ou plusieurs Etats contractants, sur un pied d'egalite en ce qui concerne les droits de port et les taxes sur la navigation commerciale.

Les bateaux marchands et navires etrangers, de toute origine, seront soumis a une reglementation commune qui sera e1aboree ulterieurement.

Article 7

Les Etats contractants s'engagent a maintenir leurs secteurs du fleuve en etat de navigabilite, dans le cadre d'un reglement d'exploitation qui sera elabore et approuve par les Etats contractants.

Le mode de financement des travaux ou ouvrages d'etablissement ou d'amelioration de la navigabilite du fleuve Senegal, ainsi que les modalites d'entretien, d'exploitation de la navigabilite et d'amortissement des ouvrages seront precises soit par des conventions speciales soit par le Reglement d'exploitation sus-vise.

Article 8

Les taxes et redevances auxquelles seront assujettis les batiments ou les marchandises utilisant le fleuve ou ses amenagements, y compris l'embouchure maritime et les affluents, seront representatives des services rendus a la navigation et n'auront aucun caractere discriminatoire.

Le cabotage le long du fleuve fera l'objet d'une reglementation commune approuvee par les Etats contractants.

Article 9

Les routes, les chemins de fer ou canaux lateraux qui pourront etre etablis dans le but special de suppleer a l'innavigabilite ou aux, imperfections de la voie fluviale sur certaines sections du fleuve, de ses affluents, embranchements et issues, pourront etre consideres, dans le cadre de reglements speciaux approuves par les Etats contractants, comme des dependances de la navigation fluviale et de ce fait seront ouverts au trafic international.

Les lacs pourront, dans les memes conditions, etre ouverts au trafic international.

Il ne pourra etre percu sur ces routes, chemins de fer et canaux que des peages calcules sur les depenses de construction, d'entretien et d'administration et sur les benefices dus aux entrepreneurs.

Quant aux taux de ces peages, les nationaux des Etats contractants seront traites sur un pied de parfaite egalite.

Article 10

Un regime commun sera etabli par les Etats contractants dans le but d'assurer la securite et le controle de la navigation, etant entendu que ce regime devra faciliter autant que possible la circulation des navires et embarcations.

Titre IV - Application

Article 11

Les Etats contractants conviennent qu'ils creeront un organisme commun de cooperation qui sera charge de veiller a l'application de la presente convention, de promouvoir et de coordonner les etudes et travaux de mise en valeur du fleuve Senegal.

Article 12

Le statut de cet organisme, sa structure, ses conditions de fonctionnement, ainsi que les pouvoirs que les Etats contractants delegueront au responsable de cet organisme dans le cadre de l'amenagement general du fleuve Senegal, feront l'objet d'une convention particuliere.

Titre V - Dispositions Diverses

Article 13

La presente convention sera soumise a la ratification de chaque Etat contractant conformement a ses formes constitut- ionnelles propres, les instruments de ratification seront deposes aupres du Gouvernement de la Republique Islamique de Mauritanie qui en notifiera a chaque Etat contractant.

Article 14

La presente convention entrera en vigueur, apres ratification par tous les Etats contractants, immediatement apres le depot du dernier instument de ratification.

Article 15

Tout Etat riverain du fleuve Senegal peut adherer a la presente convention. A cet effet, il devra adresser une demande ecrite a l'Etat depositaire des instruments de ratification, qui en saisira les autres Etats membres.

Article 16

La revision de la presente convention peut etre demandee a toute epoque par l'un des Etats contractants.La demande de revision devra etre adressee par ecrit au Gouvernement de la Republique Islamique de Mauritania, qui en saisira les Etats membres.

Article 17

La presente convention peut etre denoncee par l'un des Etats contractants apres l'expiration d'un delai de 10 ans, a partir de son entree en vigueur.La denonciation sera faite sous forme de notification ecrite adressee au Gouvernement de la Republique Islamique de Mauritanie qui en informera les autres Etats con- tractants.Elle prendra effet apres un delai de six mois.Elle ne portera pas atteinte, a moins d'accord contraire, a des engagements anterieurs a la notification.

Article 18

A defaut d'entente entre les Etats, tout differend qui surgirait entre eux, quant a l'interpretation ou a l'application de la presente convention, sera resolu par la conciliation ou la mediation.A defaut d'accord, les Etats contractants devront saisir la Commission de conciliation et d'arbitrage de l'Unite africaine. En dernier recours, ils saisiront la Cour internationale de justice de La Haye.

En cas d'urgence, l'Organisme vise a l'article 11 prendra toutes mesures conservatoires destinees notamment a sauvegarder les principes adoptes dans la convention, en attendant la solution du differend.

Article 19

La presente convention sera adressee pour enregistrement au Secretariat general des Nations Unies lors de son entree en vigueur, conformement a l'article 102 de la Charte des Nations Unies.

En foi de quoi, nous, Chefs d'Etat et de Gouvernement, de la Republique du Mali, de la Republique Islamique de Mauritanie et de la Republique du Senegal, signons la presente convention le 11 mars 1972 a Nouakchott, en cinq exemplaires en langue francaise.

Fait a Nouakchott, le 11 mars 1972.