Agreement On Administrative Arrangements For The Prek Thnot (Cambodia) Power And Irrigation Development Project

Filename: 1968-AdministrativeArrangementsPrekThnotPowerIrrigationDevelopmentProject.FR.txt
Source: 649 UNTS 199

Accord Sur Les Arrangements Administratifs Pour Le Plan D'aménagement Energétique Et D'irrigation Du Prek Thnot (Cam-Bodge)

Source: 649 UNTS 199

Accord entre les gouvernements de l'Australie, du Canada, de l'Inde, de l'Italie, du Japon, du Pakistan, du Royaume des Pays-Bas, des Philippines, de la République Fédérale d'Allemagne et du Royaume-Uni de Grande Bretagne et d'Irlande du Nord et le Gouvernement Royal du Cambodge.

Considérant que le Gouvernement Royal du Cambodge, encouragé par le résultat des études mises en train par le Comité pour la coordination des études sur le bassin inférieur du Mékong (qui opère sous l'égide de la Commission économique pour l'Asie et l'Extrême-Orient), par les recommandations ultérieures de ce Comité et de son Bureau consultatif, ainsi que par les nombreuses promesses de soutien financier faites par des pays amis, a pris la décision d'entre-prendre immédiatement le programme d'aménagement énergétique et la première phase du programme d'irrigation intéressant le fleuve Prek Thnot;

Considérant que le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies a offert ses bons offices;

Considérant que, lors d'une réunion concernant l'exécution du plan d'aménagement énergétique et d'irrigation (5 000 ha) du Prek Thnot (Cambodge), (ci-après dénommé «le Projet », tel qu'il est décrit à l'Annexe), réunion qui s'est tenue sous les auspices de l'Organisation des Nations Unies à Phnom-Penh les 9 et 10 septembre 1968, les représentants des Gouvernements de l'Australie, du Canada, de l'Inde, de l'Italie, du Japon, du Pakistan, du Royaume des Pays-Bas, des Philippines, de la République Fédérale d'Allemagne et du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, ont fait des déclarations touchant l'intention de leurs gouvernements respectifs d'aider le Gouvernement cambodgien à exécuter le "Projet".

Considérant que le Programme des Nations Unies pour le Développement, par un accord distinct conclu avec le Gouvernement cambodgien et l'Organisation des Nations Unies pour l'Alimentation et l'Agriculture, s'est engagé à prêter son concours pour l'exécution du "Projet";

Considérant qu'il a été jugé nécessaire de convenir de procédures permettant d'assurer de la manière la plus efficace la co-opération internationale en vue de l'exécution du Projet;

Les Parties au présent Accord sont convenues de ce sui suit:

Article I

DÉFINITIONS

Sauf exigence contraire du contexte, les expressions suivantes ont dans le présent Accord le sens qui est indiqué ci-après:

(1) L'expression «le Projet » désigne le plan d'aménagement énergétique et d'irrigation du Prek Thnot (Cambodge), tel qu'il est décrit à l'Annexe.

(2) L'expression « le Coordonnateur » désigne la personne qui doit être désignée, à la demande des Parties, par le Secrétaire général de L'Organisation des Nations Unies.

(3) L'expression « les Membres coopérants » désigne les Gouvernements de l'Australie, du Canada, de l'Inde, de l'Italie, du Japon, du Pakistan, du Royaume des Pays-Bas, des Philippines, de la République Fédérale d'Allemagne et du Royaume Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, ainsi que tout autre gouvernement ou organisation inter-gouvernementale qui pourrait participer ultérieurement au présent Accord, conformément à l'article X dudit Accord.

(4) L'expression « le Gouvernement » désigne le Gouvernement cambodgien.

(5) L'expression « la Société » désigne la Société Nationale des Grands Barrages, créée par la loi cambodgienne no 323 du 28 mai 1965, pour se charger des travaux de construction et de l'exploitation du Projet.

(6) L'expression « la Banque » désigne la Banque Nationale du Cambodge.

(7) L'expression « les accords bilatéraux » désigne les accords particuliers conclus entre le Gouvernement et chacun des Membres coopérants au sujet de l'assistance de ces derniers pour le financement du Projet.

(8) L'expression « les Parties» désigne les Membres coopérants et le Gouvernement cambodgien.

Article II

EXÉCUTION

1. Le Gouvernement assumera la responsabilité de l'adjudication, de la super-vision et de l'administration de tous les contrats, ainsi que de l'exécution du Projet. Il désignera la Société comme son agent d'exécution pour les fins sus-mentionnées et pour l'exploitation du Projet. Si les circonstances l'exigent, le Gouvernement pourra demander au Coordonnateur de consulter les Membres coopérants et le Programme des Nations Unies pour le Développement afin que soit fournie l'assistance technique et administrative nécessaire au bon fonction-

nement de la Société. Les Membres coopérants et le Programme des Nations Unies pour le Développement se consulteront sur la manière de satisfaire ces demandes supplémentaires.

2. La Société fera appel, pour l'exécution du Projet, aux services d'ingénieurs-conseils, conformément au présent Accord. L'ingénieur-conseil désigné pour la construction du barrage, de la centrale électrique et du barrage de dérivation sera la Snowy Mountains Hydro-electric Authority, qui fournira à la Société les plans et spécifications et la conseillera sur l'adjudication, la supervision et l'administration de tous les contrats. L'ingénieur-conseil pour les plans et spécifications intéressant le système d'irrigation sera désigné par l'Organisation des Nations Unies pour l'Alimentation et l'Agriculture, agissant en tant qu'agent chargé de l'exécution du Programme des Nations Unies pour le Développement. L'ingénieur-conseil pour la supervision de la construction du systeme d'irrigation sera la Snowy Mountains Hydro-electric Authority.

3. La Snowy Mountains Hydro-electric Authority fournira à la Société des avis techniques pour la planification et la coordination d'ensemble de tous les éléments du Projet; elle conseillera la Société au sujet de tout changement aux contrats ou de toute autre mesure spéciale qui seraient rendus nécessaires par des circonstances imprévues; elle offrira ses conseils au Gouvernement et au Coordonnateur, par l'intermédiaire de la Société, sur les mesures nécessaires pour renforcer l'organisation technique et administrative de celle-ci en vue de mener à bien le Projet.

4. La Banque effectuera, selon que de besoin, les opérations bancaires requises par le Projet concernant les contributions de Membres coopérants, conformément au présent Accord.

Article III

COORDONNATEUR

1. Les Parties demanderont au Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies de nommer un Coordonnateur. Celui-ci s'acquittera de sa mission conformément aux dispositions du présent Accord ainsi qu'à toutes autres clauses dont les Parties pourront convenir de temps à autre après s'être consultées. Le Coordonnateur sera nommé après que les Parteis auront été consultées.

2. Les Membres coopérants et le Programme des Nations Unies pour le Développement pourront, conformément à la précédure énoncée au paragraphe 2 de l'article IV, demander au Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies de faciliter la fourniture au Coordonnateur d'avis spécialisés par les organisations internationales compétentes, et notamment par le Bureau consultatif du Comité pour la coordination des études sur le bassin inférieur du Mékong.

1.

Article IV

MEMBRES COOPÉRANTS

1. Deux fois par an au moins, le Coordonnateur convoquera une réunion des Membres coopérants et du Programme des Nations Unies pour le Développement pour recevoir et examiner les rapports et renseignements visés au paragraphe 9 de l'article V et au paragraphe 6 de l'article VI, ainsi que le budget visé au para-graphe 4 de l'article V; le Coordonnateur pourra également convoquer des réunions à tout autre moment si trois au moins des Membres coopérants en font la demande. Normalement, un préavis d'au moins deux semaines sera donné pour ces réunions.

2. Les Membres coopérants et le Programme des Nations Unies pour le Développement pourront se consulter au sujet des mesures à prendre pour résoudre les problèmes importants que peut soulever l'exécution du Projet et faire des recommandations au Gouvernement par l'intermédiaire du Coordonnateur. Le Gouvernement examinera ces recommandations avec toute l'attention voulue. Lorsqu'ils feront les recommandations susmentionnées, les Membres coopérants indiqueront au Gouvernement s'il s'agit d'une recommandation faite par consensus ou d'une recommandation appuyée par la majorité des Membres coopérants, majorité dont les contributions représentent en outre, ensemble, plus de la moitié du total des contributions des Membres coopérants.

Article V

UTILISATION DES CONTRIBUTIONS

1. Les contributions des Membres coopérants seront exclusivement utilisées pour l'exécution du Projet ou affectées à cette exécution, sous réserve des modalités et conditions stipulées par chacun des Membres coopérants concernant sa contribution.

2. La Société communiquera au Coordonnateur dès qu'ils seront prêts i) les projets de contrats, les plans et spécifications, les devis, les plans de construction et les programmes des travaux relatifs au Projet de même que, ii) toutes modifications importantes qui pourraient leur être apportées par la suite, avec tous les détails que le Coordonnateur demandera de temps à autre.

3. Aussitôt que possible, après l'entrée en vigueur du présent Accord, la Société, conseillée par l'ingénieur-conseil et le Coordonnateur, et en consultation avec les divers Membres coopérants intéressés arrêtera les procédures d'adjudication et les modalités de passation des contrats et en informera les Membres coopérants, étant entendu que, dans la mesure où les règlements nationaux d'un Membre coopérant prescrivent certaines conditions, les procédures d'adjudication et de passation des contrats intéressant la contribution dudit Membre coopérant devront respecter les conditions en question. L'adjudication des contrats principaux

incombera, a la Société_

4. Aussitôt que possible, après l'entrée en vigueur du présent Accord et, par la suite, le 30 juin er le 31 décembre de chaque année, la Société présentera aux Membres coopérants, par l'intermédiaire du Coordonnateur, un budget établi en consultation avec le Coordonnateur qui portera sur les dépenses, en monnaie locale ou étrangère, prévues pour les douze mois suivants. Les Membres coopérants prendront dûment en considération les exigences financières du budget ainsi établi.

5. Lorsqu'il sera nécessaire d'opérer des prélèvements (en espèces ou en nature) sur les contributions étrangères, la Société fournira au Coordonnateur pour chaque prélèvement, toutes les pièces justificatives nécessaires selon les modalités dont il pourra être convenu avec chacun des Membres coopérants. Chaque demande de prélèvement sera validée par le contreseing du Coordonnateur. Chaque Membre coopérant prendra alors les dispositions voulues pour effectuer le versement, à condition que la demande ne dépasse pas la portion non prélevée de sa contribution.

6. La Société, sur l'avis de l'ingénieur-conseil, arrêtera des procédures appropriées en vue d'assurer le contrôle financier des travaux en cours sur tous les chantiers, et notamment des procédures pour l'établissement d'inventaires périodiques et la garde du matériel.

7. La Banque, qui est chargée de la comptabilité relative aux contributions étrangères, arrêtera des procédures comptables appropriées à cette fin et communiquera au Coordonnateur une fois par trimestre, des relevés des comptes concernant le projet dont elle a la responsabilité.

8. Lors de l'extinction du présent Accord, toute contribution ou partie de contribution non utilisée et demeurant au crédit du Gouvernement dans les livres de la Banque sera remboursée au Membre coopérant interéssé, à moins que le Gouvernement et ledit Membre coopérant n'en conviennent autrement.

9. Le Coordonnateur enverra à chaque Membre coopérant et au Programme des Nations Unies pour le Développement i) des rapports trimestriels sur l'état d'avancement des travaux relatifs au Projet et ii) des rapports trimestriels contenant des renseignements appropriés sur l'utilisation des contributions.

10. Le Gouvernement et le Coordonnateur prendront les dispositions voulues en vue d'assurer une vérification détaillée et périodique de toutes les transactions financières, de tous les matériaux et de tout l'équipement.

Aride VI

ENGAGEMENTS DU CAMBODGE

1. Le Gouvernement veillera à ce que le Projet soit exécuté avec la diligence voulue, dans les meilleures conditions, suivant les règles de l'art et, conformément aux principes d'une saine gestion financière, et il donnera au Projet une place de premier rang dans son programme de développement.

un déversoir en béton de 350 mètres, sans vannes, d'une capacité de 4 400 mètres cubes à la seconde.

2. Une centrale électrique abritant deux turbogénérateurs de 9 mW, qui sera construite au pied du barrage, devra avoir une production annuelle estimative de 50 millions de kWh les années moyennes et de 28 millions de kWh les années sèches. On estime que la construction pourra être achevée en trois ans et demi.

3. Un barrage de dérivation sera construit à environ 12 km en aval du barrage de retenue. On estime que sa construction pourra être achevée en deux ans.

4. Un système d'irrigation devant fournir la quantité d'eau nécessaire pour 5 000 ha environ sera aménagé sur la rive gauche du fleuve, dans la région traversée par la route reliant Phnom-Penh à Sihanoukville; on estime que les travaux pourront être achevés en deux ans.

5. Une ligne de transport de force reliera la centrale au point le plus proche de la ligne qui existe déjà entre Kirirom et Phnom-Penh, et la zone desservie par la sous-station actuelle de Phnom-Penh sera élargie.