Statutes Relating To The Development Of The Lake Chad Basin

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Source: Revue juridique et politique (Paris), XIXth year, No. 2 (April-June 1965), p. 308-309

Statutes Relating To The Development Of The Lake Chad Basin

Source: Revue juridique et politique (Paris), XIXth year, No. 2 (April-June 1965), p. 308-309

STATUTS

CHAPITRE I

Principes et définitions

ARTICLE PREMIER. - Les États Membres affirment solennellement leur volonté d'intensifier leur coopération et leurs efforts pour la mise en valeur du Bas-sin du Tchad tel qu'il est défini à l'article 2.

ART. 2. - On entend par Bassin du Tchad la superficie dont les limites sont définies par la carte annexée à la présente Convention.

ART. 3. - Le Bassin du Tchad est ouvert à l'exploitation de tous les États Membres parties à la présente Convention, dans le respect des droits souverains de chacun d'entre eux, selon les modalités définies par le présent Statut, les révisions ou réglementations ultérieures ou des accords spéciaux.

ART. 4. - L'exploitation du Bassin et en particulier l'utilisation des eaux superficielles et souterraines s'entend au sens le plus large, et se réfère notamment aux besoins du développement domestique, industriel et agricole, et à la collecte des produits de sa faune et de sa flore.

CHAPITRE 11

L'utilisation domestique, agricole et industrielle des eaux

ART. 5. - Les États Membres s'engagent à s'abstenir de prendre, sans en saisir au préalable la Commission, toutes mesures susceptibles d'exercer une influence sensible tant sur l'importance des pertes d'eau que sur la forme de l'hydrogramme et du limigramme annuel et certaines autres caractéristiques du lac, sur leurs conditions d'exploitation par les autres États riverains, sur l'état sanitaire des eaux, ou sur les caractéristiques biologiques de la faune ou de la flore du bassin.

En particulier, les États Membres s'engagent à ne procéder sur la portion du bassin relevant de leur juridiction à aucun travail d'aménagement hydraulique ou d'aménagement de sol susceptible d'influencer sensiblement le régime des cours d'eaux et des nappes du bassin, sans préavis suffisant et consultation préalable de la Commission.

Pourvu cependant que les États Membres conservent la liberté de mener à terme l'exécution des plans et projets en cours ou ceux qui seraient sur le point d'être lancés pendant une période de trois ans à compter de la signature de la présente Convention.

ART. 6. - En vue d'obtenir une coopération aussi parfaite que possible sur les points de l'article 5, les États Membres s'engagent à informer la Commission, dès leur phase initiale, de toutes études et tous projets qu'ils se proposeraient de lancer.

CHAPITRE III Navigation

ART. 7. - Les États Membres établiront des règlements communs pour faciliter au maximum la navigation et le transport sur le lac et les voies navigables du bassin et en assurer la sécurité et le contrôle.

CHAPITRE IV

La Commission du Bassin du Tchad

ART. 8. - 1. La Commission du Bassin du Tchad est composée de huit commissaires, à raison de deux par État Membre.

Cette commission se réunira au moins une fois par an à Fort-Lamy ou en tout autre lieu qui lui paraîtra convenable.

La Commission se réunira exceptionnellement à la demande de deux États Membres par lettre conjointe adressée à son Secrétaire.

ART. 9. - La Commission aura les attributions suivantes:

de préparer des règlements communs, permettant la pleine application des principes affirmés dans le présent Statut et dans la Convention à laquelle il est annexé, et en assurer une application effective ;

de rassembler, d'examiner et de diffuser des informations sur les pro-jets préparés par les États Membres et recommander une planification de travaux communs et de programmes conjoints de recherches dans le Bassin du Tchad ;

de maintenir la liaison entre les États Membres, en vue de l'utilisation la plus efficace des eaux du Bassin ;

de suivre l'exécution des études et des travaux dans le Bassin du Tchad relevant de la présente Convention et d'en tenir informé les États Membres au moins une fois par an, par l'exploitation des comptes rendus systématiques et périodiques que chaque État s'engage à lui adresser ;

d'élaborer les règlements communs relatifs à la navigation ;

d'établir les règlements relatifs à son personnel et de veiller à leur application ;

d'examiner les plaintes et de contribuer à la solution de différends ;

de veiller à l'application des prescriptions du présent Statut et de la Convention à laquelle il est annexé.

ART. 10. - 1. La Commission établira ses propres règles de procédure.

La Commission ne peut valablement délibérer qu'en présence d'au moins un représentant de chaque État.

Les décisions de la Commission seront prises à l'unanimité.

ART. 11. - Le règlement commun et les recommandations de la Commission sont transmis aux Gouvernements des États Membres pour décision.

ART. 12. - 1. La Commission, à la majorité simple, recommandera aux Chefs d'État et de Gouvernement qui le nommeront un candidat pour le poste de Secrétaire Exécutif, choisi parmi les candidats présentés par les États Membres.

Chaque État Membre aura le droit de présenter un candidat pour le poste de Secrétaire Exécutif.

Les fonctions du Secrétaire Exécutif ont une durée de trois ans renouvelable. Les conditions de son affectation sont définis par le règlement d'emploi du personnel.

ART. 13. - Le Secrétaire Exécutif sera assisté dans ses fonctions du personnel nécessaire que déterminera la Commission.

ART. 14. - Le Secrétaire Exécutif dirige le personnel. Il exerce les pouvoirs et remplit les fonctions que déterminera la Commission. Il est responsable devant elle.

ART. 15. - La Commission peut, à la majorité simple, recommander aux Chefs d'État et de Gouvernement que le Secrétaire Exécutif soit relevé de ses fonctions. Si la recommandation est acceptée par les Chefs d'État et de Gouvernement, la décision devient définitive.

ART. 16. - 1. La Commission établit son budget lors de sa première réunion, et il sera soumis à l'approbation des États Membres.

2. Les États Membres contribueront sur une base de parité au budget ordinaire de la Commission. Toutes les dépenses extraordinaires seront financées par et après accord des gouvernements intéressés.

ART. 17. - 1. La Commission aura à tous égards le Statut d'un organisme international.

2. Les Commissaires et le Secrétaire Exécutif jouiront des privilèges et immunités diplomatiques accordés par les États Membres.

Le personnel de la Commission jouira des privilèges et immunités habituellement accordés aux fonctionnaires d'un rang équivalent de l'Organisation de l'Unité Africaine.