Convention Relating to the Status of The Senegal River

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Convention Relating to the Status of The Senegal River (French title and text: Convention Relative Au Statut Du Fleuve Senegal)

Source: Revue juridique et politique (Paris), XIXth year, No. 2 (April-June 1965), p. 302-305

La République Islamique de Mauritanie, la République de Guinée, la République du Mali, la République du Sénégal, Vu la Charte des Nations Unies du 26 juin 1945;

Vu la Charte de l'Organisation de l'Unité Africaine du 25 mai 1963;

Vu les résolutions du Conseil Économique et Social des Nations Unies relatives à la Coopération Internationale en matières de régularisation et d'utilisation des eaux;

Vu la nécessité de réglementer la question de l'utilisation du fleuve Sénégal dont elles sont les États riverains;

Vu la convention du 26 juillet 1963 relative à l'aménagement général du bassin du fleuve Sénégal;

Considérant que l'exploitation en commun du Fleuve implique le principe de la liberté de navigation et de l'égalité de traitement des utilisateurs;

Voulant conclure une Convention aux fins susvisées, les Hautes Parties Contractantes ont désigné pour plénipotentiaires : (suivent les noms des plénipotentiaires).

Lesquels, après avoir communiqué leurs pleins pouvoirs en bonne et due forme,

Sont convenus de ce qui suit

TITRE 1

Principes et définitions

ARTICLE PREMIER. - Les États riverains du fleuve Sénégal, c'est-à-dire la Guinée, le Mali, la Mauritanie et le Sénégal affirment solennellement leur volonté de développer une étroite coopération pour permettre l'exploitation rationnelle des ressources du bassin du fleuve Sénégal et garantir la liberté de navigation et l'égalité de traitement des utilisateurs.

ART. 2. - L'exploitation du fleuve Sénégal est ouverte à chaque État riverain sur la portion se trouvant sur son territoire et dans le respect de sa souveraineté suivant les modalités définies dans la présente Convention et les textes ultérieurs.

TITRE II

Exploitation agricole et industrielle

ART. 3. - Les États riverains s'engagent à soumettre au Comité Inter-Etats et dès leur phase initiale les projets dont l'exécution est susceptible de modifier d'une manière sensible certaines caractéristiques du régime du fleuve ses conditions de navigabilité ou d'exploitation agricole ou industrielle, l'état sanitaire des eaux, les caractéristiques biologiques de sa faune ou de sa flore.

ART. 4. - Une convention spéciale entre les États riverains intéressés devra définir avec précision les conditions d'exécution et d'exploitation des ouvrages ainsi que les obligations réciproques des États.

Copies de telles Conventions seront déposées auprès du Secrétariat Général du Comité Inter-Etats après ratification par les Gouvernements intéressés.

TITRE III

Navigation et transports

ART. 5. - La navigation sur le fleuve Sénégal et ses embranchements et issues, à l'intérieur des États, est entièrement libre et ouverte aux ressortissants, aux bateaux marchands et aux marchandises des États sur un pied d'égalité en ce qui concerne les droits de port et les taxes sur la navigation, ainsi que les conditions auxquelles est soumise la navigation commerciale.

ART. 6. - Les États riverains du Sénégal S'engagent à maintenir leurs secteurs du fleuve en état de navigabilité, à exécuter les travaux nécessaires pour assurer et améliorer les conditions de navigabilité.

ART. 7. - La navigation ne sera assujettie à aucune restriction ni redevance basée sur le seul fait de la navigation. Toutefois le cabotage le long du fleuve pourra être l'objet d'une réglementation par le Comité Inter-Etats.

Il ne sera établi aucun péage ni maritime ni fluvial basé sur le seul fait de la navigation ni aucun droit sur les marchandises qui se trouvent à bord des navires. Pourront seuls être perçus les taxes ou droits qui auront le caractère de rétribution pour services rendus à la navigation même. Le tarif de ces taxes ou droits ne comportera aucun traitement différentiel.

ART. 8. - Les affluents du fleuve Sénégal seront à tous égards soumis au même régime que les rivières ou lacs dont ils sont tributaires.

Les routes, chemins de fer ou canaux latéraux qui pourront être établis dans le but spécial de suppléer à l'innavigabilité ou aux imperfections de la voie fluviale sur certaines sections du fleuve, de ses affluents, embranchements et issues pourront être considérés par le Comité Inter-Etats comme des dépendances de ces rivières et lacs et seront également ouverts au trafic international dans le cadre de règlements particuliers élaborés par le Comité.

Il ne pourra être perçu sur ces routes, chemins de fer et canaux que des péages calculés sur les dépenses de construction, d'entretien et d'administration et sur les bénéfices dus aux entrepreneurs. Quant au taux de ces péages, les nationaux de tous les États seront traités sur un pied de parfaite égalité.

ART. 9. - Chacun des États riverains restera libre d'établir le régime qu'il jugera nécessaire dans le but d'assurer la sécurité et le contrôle de la navigation, étant bien entendu que ce régime devra faciliter autant que possible la circulation des navires et embarcations.

ART. 10. - Sur les sections des rivières ou de leurs affluents qui ne sont plus nécessairement utilisés par plus d'un État riverain, le Gouvernement qui exerce sa souveraineté restera libre d'établir le régime qu'il jugera nécessaire pour le maintien de l'ordre et de la sécurité publics; mais ces mesures n'auront aucun caractère différentiel entre les bateaux ou entre les nationaux des différents États.

TITRE IV

Comité du fleuve Sénégal

ART. 11. - En complément des dispositions du titre I de la Convention du 26 juillet 1963 relative à l'aménagement général du bassin du fleuve Sénégal, le Comité Inter-Etats aura notamment les attributions suivantes :

a) L'élaboration d'un règlement commun permettant la pleine application des principes affirmés dans la présente Convention. Le règlement commun et les autres décisions que prend le Comité ont force obligatoire, après approbation des États intéressés tant dans les rapports des États entre eux qu'au regard de leur réglementation interne.

b) Il est chargé de veiller au respect du Règlement susvisé.

c) Le Comité rassemble les données de base intéressant l'ensemble du bassin du fleuve, prépare et soumet aux Gouvernements des États riverains des programmes coordonnés d'études et des travaux utiles pour la mise en valeur et l'exploitation rationnelle des ressources du fleuve Sénégal.

d) Il examine les projets élaborés par les États en vue d'aménager le fleuve tels qu'ils sont définis à l'article 3 du présent statut.

e) Il peut être chargé par un ou plusieurs États riverains de l'étude et de l'exécution de projets d'aménagements du fleuve.

f) Il informe les États riverains de tous projets ou problèmes concernant le développement du bassin du fleuve, harmonise les rapports entre États dans ce domaine, contribue à la solution des différends.

g) Le Comité peut formuler au nom des États riverains des demandes d'assistance financière et technique, bilatérales ou multi-latérales, pour l'exécution des études et travaux d'aménagement du fleuve.

La gestion de l'assistance technique et financière ainsi obtenue pourra être confiée au Comité.

TITRE V

Dispositions diverses

ART. 12. - La présente Convention sera soumise à la ratification des États signataires selon le droit interne de chaque Haute partie Contractante. La ratification se fera par le dépôt d'un instrument à cet effet auprès du Gouvernement siège du Comité, qui notifiera à chaque Haute Partie Contractante le dépôt de l'instrument de ratification.

ART. 13. - La présente Convention entrera en vigueur après ratification par toutes les Hautes Parties Contractantes, immédiatement après le dépôt auprès du Gouvernement Siège du Comité du dernier instrument de ratification.

ART. 14. - La présente Convention peut être dénoncée par l'une des Hautes Parties Contractantes après l'expiration d'un délai de cinq ans, a partir de la date de son entrée en vigueur. La dénonciation sera faite.. sous forme de notification écrite adressée au Gouvernement Siège du Comité et prendra effet un an après la date de sa notification, en ce qui concerne la Partie qui l'aura notifiée. Elle ne portera pas atteinte, à moins d'accord contraire, à des engagements relatifs à un programme de travaux sur lequel l'accord aurait été réalisé avant la dénonciation. Le Gouvernement Siège du Comité informera chacune des Hautes Parties Contractantes de toute notification de dénonciation qu'il aura reçue.

ART. 15. - La révision de la présente Convention et du Statut y annexé peut être demandée à toute époque par l'une des Hautes Parties Contractantes. La demande de révision devra être adressée par écrit au Secrétariat Général du Comité.

ART. 16. - Sans préjudice des dispositions de l'article 13 du Statut annexé, relatives aux attributions du Comité et à défaut d'entente directe entre les États, tout différend qui surgirait entre eux, relativement à l'interprétation ou à l'application de la présente Convention, sera porté devant un arbitre choisi d'accord parties. A défaut d'accord et en dernier recours, les Hautes Parties Contractantes devront saisir la Cour Internationale de Justice.

En cas d'urgence, le Comité pourra recommander toutes mesures provisoires destinées notamment à sauvegarder les grands principes adoptés dans la Convention, en attendant la solution du différend.

ART. 17. - Le Secrétaire Général des Nations Unies est autorisé à enregistrer la présente Convention lors de son entrée en vigueur, conformément à l'article 102 de la Charte des Nations Unies.

En foi de quoi, les plénipotentiaires soussignés, dûment autorisés par leurs Gouvernements respectifs, ont signé la présente Convention.

Fait à Dakar, le 7 février 1964.