Convention Relating to the General Development of the Senegal River Basin

Filename: 1963-BamakoSenegalRiverBasin.FR.txt
Source: Revue juridique et politique (Paris), XIXth year, No. 2 (April-June 1965), p. 299-302

Convention Relating to the General Development of the Senegal River Basin (French title and text: Convention Relative a l'Amenagement General Du Bassin Du Fleuve Senegal)

Source: Revue juridique et politique (Paris), XIXth year, No. 2 (April-June 1965), p. 299-302

Les représentants des Gouvernements de la République Islamique de Mauritanie, des Républiques de Guinée, du Sénégal, du Mali, réunis en Conférence à Bamako les 25 et 26 juillet 1963 en vue d'examiner les problèmes posés par l'aménagement du bassin du fleuve Sénégal,

Considérant que, depuis la première conférence tenue à Conakry les 10 et 11 juillet 1962, la Charte de l'Organisation de l'Unité Africaine d'Addis-Abéba du 25 mai 1963 a jeté des bases de l'unité de notre continent et affirmé le désir de voir tous les États Africains s'unir désormais pour assurer le bien-être de leurs peuples en mettant notamment les ressources naturelles et humaines de l'Afrique au service du progrès général de ses peuples dans les domaines de l'activité humaine;

Considérant que l'un des objectifs fondamentaux de l'Organisation de l'Unité Africaine est d'intensifier la coopération entre les États Africains et qu'à cette fin les États membres sont convenus de créer des Institutions communes et de les renforcer en vue d'harmoniser leurs politiques générales, entre autres dans les domaines de l'économie, des transports et des communications;

Considérant que l'aménagement coordonné du bassin du fleuve Sénégal pour l'exploitation rationnelle de ses diverses ressources offre des perspectives d'une coopération économique féconde;

Considérant que les représentants des quatre États riverains qui se sont penchés sur les problèmes de cet aménagement au cours de la première conférence tenue à Conakry, ont insisté sur la nécessité d'entreprendre en commun et de coordonner les études et travaux de mise en valeur du bassin du fleuve Sénégal et recommandé à cet effet la création d'un Comité Inter-Etats;

Considérant que seule une organisation commune aux 4 États intéressés peut permettre la coordination des activités des Organisations Nationales et faciliter les actions concertées à entreprendre sur le plan international,

Considérant que dès lors il apparaît nécessaire et urgent de jeter les bases du futur statut juridique du fleuve Sénégal et des organismes chargés de sa mise en valeur rationnelle.

Sont convenus de ce qui suit :

TITRE I

Création et organisation du Comité Inter-Etats

ARTICLE PREMIER.

- Il est créé un Comité Inter-Etats chargé de promouvoir et de coordonner les études et les travaux de mise en valeur du bassin du fleuve Sénégal.

Ce Comité ne fait pas obstacle à l'existence et au fonctionnement normal des organismes locaux.

ART. 2.

- Le Comité Inter-Etats de mise en valeur du bassin du fleuve Sénégal se compose de quatre ministres à raison de un par État riverain. Ces ministres peuvent se faire assister de tous experts de leur choix.

ART. 3.

- La Présidence du Comité est assurée à tour de rôle et pour un an par chacun des États riverains.

ART. 4.

- Le Comité Inter-Etats se réunit en session ordinaire une fois par an sur convocation de son Président et en sessions extraordinaires à la demande de l'un des États membres.

ART. 5.

- Les réunions du Comité pourront se tenir successivement dans chacun des quatre États riverains.

ART. 6.

- Le Comité est doté d'un Secrétariat Général Permanent dont il fixera le siège à l'occasion de sa première réunion. Le Secrétariat Général Permanent aura notamment sous son autorité :

une Commission administrative et juridique;

une Commission chargée des problèmes de navigation et de transports;

une Commission chargée des problèmes d'aménagements hydro-énergiques et hydroagricoles.

ART. 7.

- Le Secrétariat Permanent est l'organe d'investigation et de liaison du Comité Inter-Etats. Il applique des décisions du Comité et rend

compte régulièrement de l'exécution de ces décisions et toute initiative qu'il serait appelé à prendre.

Le Comité Inter-Etats lui assure les moyens nécessaires à son fonctionne-ment.

Le Secrétariat Général Permanent est dirigé par un Secrétaire Général nommé par le Comité Inter-Etats.

TITRE II

Moyens d'action du Comité

ART. 8.

- Les programmes d'aménagement intéressant un État riverain devront être approuvés par le Comité qui en appréciera l'incidence sur l'en-semble des travaux du bassin du fleuve.

ART. 9.

- Les demandes d'assistance bilatérale ou multilatérale ayant trait aux divers travaux d'aménagement dans le bassin du fleuve seront faites par les États riverains soit conjointement, soit séparément. Dans cc dernier cas le Comité Inter-Etats sera préalablement consulté.

ART. 10.

- Le Président en exercice du Comité représente les États riverains dans leurs relations avec les instances d'aide internationale et est habilité à négocier et à traiter, dans les limites du mandat reçu, au nom de tous les États riverains.

ART. 11.

- Le Comité établit son budget qui est alimenté par les États riverains et par toute aide extérieure.

TITRE III

Principes de base du statut du fleuve Sénégal

ART. 12.

- La République Islamique de Mauritanie, les Républiques de Guinée, du Sénégal, du Mali sont les États riverains du fleuve Sénégal.

ART. 13.

- Le fleuve Sénégal est déclaré par les quatre États riverains e Fleuve International a, y compris ses affluents, dans le cadre d'un statut élaboré et ratifié par les quatre États riverains.

TITRE IV

Dispositions transitoires

ART. 14.

- Le Secrétariat du Comité est assuré provisoirement par la République du Mali.

TITRE V

Dispositions diverses

ART. 15.

- La désignation des membres du Comité devra intervenir au plue tard un mois après ratification de la présente Convention par les parties con-tractantes.

ART. 16.

- La présente Convention pourra être revisée à la demande de l'un quelconque des États riverains.

ART. 17.

- Tout différend qui pourrait surgir entre les États riverains relativement à l'interprétation et à l'application de la présente Convention sera règle à l'amiable ou le cas échéant par procédure d'arbitrage.

ART. 18.

- La présente Convention entrera en vigueur après ratification par tous les États riverains selon les formes constitutionnelles propres à chacun.

Fait à Bamako le 26 juillet 1963 en quatre exemplaires originaux en langue française, un destiné à chaque État.

Pour la République de Guinée :

Le Directeur Général de l'Énergie,

Mody Sory BARRY.

Pour la République du Mali :

Le Ministre des Travaux Publics, des Télécommunications, des Mines, de l'Habitat et des Ressources énergétiques,

Mamadou Aw.

Pour la République Islamique de Mauritanie :

Le Ministre de la Construction et des Travaux Publics,

YAHYA Culd Menkouss.

Pour la République du Sénégal : Le Ministre des Travaux Publics et des Transports,

Mitaine BADARA M'BENGUE.