Protocol Between The Governments Of The Federal Republic Of Germany And The French Republic Concerning The Constitution Of An International Commission For The Protection Of The Saar Against Pollution

Filename: 1961-ProtocolCommissionProtectionSaar-1956-CanalizationMosel.FR.txt

Protocole Entre Les Gouvernements De La République Fédérale D'allemagne Et De La République Française Concernant La Constitution D'une Commission Internationale Pour La Protection De La Sarre Contre La Pollution

Source: http://www.iksms-cipms.org/servlet/is/20121/Protocole_Sarre_f.pdf?comman...

LES GOUVERNEMENTS DE LA RÉPUBLIQUE FÉDÉRALE D'ALLEMAGNE, ET DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

DÉSIREUX d'arrêter les modalités d'application de l'article B de l'Annexe B du traité sur le règlement de la question sarroise signé à Luxembourg le 27 octobre 1956,

SONT CONVENUS DE CE QUI SUIT:

Article premier

Les Gouvernements signataires constituent une Commission internationale pour la protection de la Sarre contre la pollution.

Article 2

La Commission instituée en vertu de l'article premier du présent Protocole a pour objet d'établir une collaboration entre les services compétents des deux Gouvernements signalaires en vue d'assurer la protection des eaux de la Sarre contre la pollution.

A cet effet, la Commission peut:

a) préparer, faire effectuer toutes les recherches nécessaires pour déterminer la nature, l'importance, l'origine des pollutions et exploiter les résultats de ces recherches,

b) pròposer aux Gouvernements signataires les mesures susceptibles de protéger la Sarre contre la pollution.

La Commission connaît en outre de toutes autres affaires que les Gouvernements signataires lui confient d'un commun accord.

Article 3

La Commission est composée de délégués désignés par les Gouvernements signataires.

Chaque Gouvernement nomme quatre délégués au maximum dont un chef de délégation.

Chaque Gouvernement signataire peut désigner des experts; la Commission détermine les conditions de leur participation a ses travaux.

Article 4

La présidence de la Commission est assurée successivement pendant deux ans par le chef de chaque délégation nationale.

Article 5

La Commission se réunit en session ordinaire une fois par an sur convocation de son Président.

En outre, la Commission est convoquée en session extraordinaire par le Président sur la proposition de l'un des Gouvernements signataires.

Le Président établit l'ordre du jour, Chaque délégation peut y faire figurer les points qu'elle désire voir traiter. L'ordre du jour est présenté aux délégations un mois avant la date de la réunion.

Article 6

Chaque délégation dispose d'une voix.

Article 7

La Commission prend ses délibérations d'un commun accord.

Article 8

La Commission peut constituer des groupes de travail pour l'étude de certains problèmes. Ces groupes sont composés de délégués et d'experts désignés conformément aux dispositions de l'article 3 ci-dessus.

La Commission choisit parmi les délégués le président de chaque groupe de travail.

Article 9

La Commission établit les liaisons qu'elle juge nécessaires avec tous les organismes compétents en matière de pollution des eaux,

Article 10

Chaque Gouvernement signataire prend a sa charge les frais de sa représentation ainsi que les frais des analyses et des études effectuées sur son territoire.

Les dépenses d'intérét commun sont réparties entre la République Fédérale d'Allèmagne et la République Française selon des modalités proposées par la Commission et arrêtées par les Gouvernements,

Article 1l

Les Gouvernements signataires régleront par la voie diplomatique les différents relatifs à l'application ou à l'interprétation du présent protocole.

Article 12

Le présent Protocole s'appliquera également à Berlin, sauf déclaration contraire faite par le Gouvernement de la République Fédérale d'Allemagne au Gouvernement de la République Française dans les trois mois qui suivront l'entrée en vigueur du présent Protocole.

Article 13

Les langues de travail de la Commission sont l'allemand et le français.

Article 14

Le présent Protocole entrera en vigueur à une date fixée d'un commun accord par les Gouvernements signataires.

A l'expiration d'un délai de trois ans aprés sa mise en vigueur, il peut être dénoncé à tout moment avec un préavis de six mois par chacun des Gouvernements signataires.

FAIT à Paris, le 20 décembre 1961 en deux exemplaires dont chacun est rédigé en allemand et en français les cieux textes faisant également foi.

Pour le Gouvernement de la République Fédérale d'Allemagne: Blankenhorn Pour le Gouvernement de la République Française: Eric Carbonnel