Convention Between Switzerland, The Grand Duchy Of Baden, And Alsace-Lorraine, Establishing Uniform Provisions On Fishing In The Rhine And Its Tributaries, Including Lake Constance, With Final Protocol

Filename: 1887-FishingRhineTributariesLakeConstance.FR.txt
Source: ST/LEG/SER.B/12, pp. 397.

Convention' Entre La Suisse, Le Grand-Duché De Bade Et L'alsace-Lorraine Arrêtant Des Dispositions Uniformes Sur La Pêche Dans Le Rhin Et Ses Affluents, Y Compris Le Lac De Constance, Avec Protocole

Source: ST/LEG/SER.B/12, pp. 397.

Les faits ayant démontré que la convention conclue à Bâle, le 25 mars 1875/Mulhouse, le 14 juillet 1877, et la convention additionnelle conclue à Colmar le 21 septembre 1884, entre la Suisse, le Grand-Duché de Bade et l'Alsace-Lorraine, devaient être soumises à une révision, les gouvernements de ces Etats ont nommé à cet effet comme délégués:

Lesquels ont conclu, sous réserve de ratification, la convention sui-vante:

Article premier

Est interdit pour la pêche dans le Rhin et ses affluents, pour autant qu'il s'y trouve des poissons migrateurs (saumons et aloses), l'emploi de tout appareil de pêche permanent (écrilles, gords) et de tout appareil fixé à la rive ou ancré dans le lit de la rivière (nasses, filets de barrage), empêchant la circulation des poissons de passage sur plus de la moitié de la largeur du cours d'eau, largeur mesurée à eau basse ordinaire et dans la ligne droite la plus courte d'une rive à l'autre.

La distance entre les piquets formant les barrages à saumons (gords), ainsi que celle des traverses, devra être d'au moins dix centimètres.

La distance entre deux de ces appareils de pêche permanents fixés à la rive ou ancrés dans le lit de la rivière ou entre deux filets fixes, employés simultanément sur la même rive ou sur les deux rives opposées, ne pourra être inférieure au double de la longueur de l'appareil ou du filet respectif. Si ceux-ci sont de longueurs différentes, c'est la plus grande longueur qui fait règle pour la distance y relative.

Les dispositions précitées ne sont pas applicables aux a Altrheine» (Giessen, petits golfes formés par le fleuve). dans le cas où ceux-ci ne sont pas reliés des deux côtés avec le cours principal, de manière que les poissons migrateurs puissent en tout temps circuler librement.

Article 2

Aucun appareil de pêche, quelle que soit sa forme ou sa dénomination, ne pourra être employé si ses ouvertures ou mailles, à l'état humide, n'ont au minimum, tant en hauteur qu'en largeur, les dimensions suivantes:

a) Pour la pêche du saumon:

Les corbeilles (paniers, nasses), filets flottants: 6 centimètres; l'intérieur des nasses (manchon ou entonnoir de la nasse) 4 centimètres;

b) Pour la pêche d'autres grandes espèces: 3 centimètres;

c) Pour la pèche de petites espèces: 2 centimètres.

Pour la pèche clans le Rhin entre Schaffhouse et Bâle, il ne pourra en général être fait usage d'aucun filet dont les mailles mesurées comme ci-dessus seraient inférieures à 3 centimètres.

Lors de la vérification des corbeilles et filets, une différence d'un dixième sera tolérée.

En vue de pêcher des poissons devant servir de nourriture pour des établissements de pisciculture, ainsi que des poissons devant servir d'amorce, l'autorité de surveillance peut permettre, sous réserve d'un contrôle suffisant, l'emploi de filets ayant des dimensions e mailles plus petites; toute-fois, ceci ne modifie en rien les dispositions relatives aux dimensions minima des poissons (article 5) et aux périodes d'interdiction de la pèche (article 6).

Article 3

Les filets flottants ne pourront être tendus ni fixés dans l'eau de manière à y demeurer immobiles ou accrochés.

Dans le cours du Rhin, à partir de la chute près de Schaffhouse en aval, et dans ses affluents, pour autant qu'ils servent à la circulation des saumons et des aloses jusqu'aux endroits où ces poissons fraient, les filets flottants ne peuvent être employés pour la pêche qu'autant qu'ils ont une largeur moindre de 2,5 mètres entre la ralingue supérieure et la ralingue inférieure.

On ne peut se servir de plusieurs filets flottants que s'ils sont placés à une distance au moins double de la longueur du plus grand filet.

Si la pêche au saumon qui est pratiquée dans le bas Rhin avec des " Zegens " venait à être introduite dans le territoire du haut Rhin, elle serait prohibée pendant la période du 27 août au 26 octobre inclusive ment.

Article 4

Sont interdits:

1° L'emploi de matières explosibles ou d'autres matières nuisibles (particulièrement la dynamite, les cartouches explosibles, les amorces empoisonnées et les matières destinées à étourdir les poissons);

2° L'emploi de pièges à ressort, de harpon, de tridents à poissons, d'armes à feu et d'autres engins de pêche de ce genre qui peuvent blesser les poissons; l'emploi des hameçons est permis;

3° L'établissement de nouvelles pêcheries fixes (trappes à poissons); les pêcheries existant déjà doivent être pourvues d'ouvertures de dimension correspondante à celle des mailles des filets (art. 2);

4° L'emploi de nasses pour la pêche du saumon pendant la période du 20 octobre au 24 décembre;

5° La mise à sec de cours d'eau en vue de la pêche;

6° La pêche nocturne pratiquée par l'intervention active de l'homme. Les autorités qui exercent la surveillance peuvent accorder des exceptions à cette interdiction, particulièrement en ce qui concerne la pêche des saumons et des aloses.

Article 5

Les poissons des espèces ci-après désignées ne peuvent être ni colportés, ni vendus, si, mesurés depuis la pointe de la tête jusqu'à l'extrémité de la queue, ils n'ont pas au moins les longueurs suivantes:

Saumon (Trutta Salar, L.) 50 cm

Anguille (Anguilla fluviatilis, FIem.) 35 cm

Sandre (Lucioperca Sandra, L.) 35 cm

Brochet (Esox Lucius, L.) 30 cm

Truite des lacs (Trutta lacustris, L.) 30 cm

Ombre de rivière (Thymallus vulgaris, Nils.) 25 cm

Omble-chevalier (Rötheli, Salmo Salvelinus, L.) 25 cm

Barbeau (Barbus fluviatilis, Agass.) 25 cm

Truite de rivière (Trutta Fario, L.) 20 cm

Truite arc-en-ciel (Salmo irideus, Gibb.) 20 cm

Corégone féra (Féra, Coregonus Fera, Jur.) 20 cm

Palée, bondelle (Coregonus Wartmanni, Bloch) . 20 cm

Gravanche (Coregonus hiemalis, Jur.) 20 cm

Marène (Coregonus Maranta, Bloch) 20 cm

Corégone blanc (White-fish, Coregonus albus) . 20 cm

Tanche (Tinca vulgaris, Cuv.) 20 cm

Si des poissons n'ayant pas les longueurs ci-dessus spécifiées sont pris, ils doivent être immédiatement rejetés à l'eau.

Article 6

Pour les espèces de poissons ci-dessous indiquées, les époques pendant lesquelles la pêche est interdite sont fixées comme suit:

1° Du 1er mars au 30 avril, pour l'ombre de rivière et la truite arc-en-ciel; 2° Du 1er avril au 31 mai, pour la sandre;

3° Du 1er octobre au 31 décembre, pour la truite des lacs;

4° Du 10 octobre au 10 janvier, pour la truite de rivière;

5° Du 1er novembre au 31 décembre, pour l'omble-chevalier (Rötheli); 6° Du I l novembre au 24 décembre, pour le saumon;

7° Du 15 novembre au 15 décembre, pour les corégones (féra, palée [bondelle], gravanche et marène).

La pèche des truites stériles, truites bleues ou argentées (dites Silberou Schwebforellen), dans le lac de Constance, est permise pendant les temps prohibés.

Si des poissons rentrant dans l'une des espèces soumises à une période d'interdiction de pêche sont pris pendant que la pèche est libre pour les autres espèces de poissons, ils doivent être immédiatement rejetés à l'eau.

La pèche au saumon, ainsi que celle aux corégones (féra, palée, gravanche et marène), peut aussi être exercée pendant la période d'interdiction (alinéa I), toutefois seulement avec l'autorisation expresse de l'autorité compétente. Cette autorisation ne doit être donnée que si l'on est sûr que les éléments de reproduction (oeufs et laitance) des poissons pris au moment du frai seront employés pour la pisciculture artificielle.

Si cette dernière garantie est acquise ou si les poissons doivent être employés pour des expériences scientifiques, l'autorisation de pèche peut aussi, dans certains cas, pour les autres espèces de poissons indiquées plus haut (alinéa 1), être accordée par l'autorité compétente pendant la période d'interdiction.

Article 7

En outre, dans la période du 15 avril à la fin de mai, la pèche au moyen de filets flottants peut être exercée dans les parties profondes du lac de Constance, en évitant soigneusement tout contact avec les berges (Halden), les u Reiser » et toute la flore aquatique (Kraebs).

Article 8

Depuis Bâle en aval, la pêche des saumons et des aloses, avec des engins quelconques, est interdite, pendant 24 heures chaque semaine, soit du samedi à 6 heures du soir jusqu'au dimanche à 6 heures du soir, dans le

Rhin et dans les parties de ses affluents qui servent à la circulation de ces poissons jusqu'aux endroits où ils fraient.

Article 9

Les poissons dont la pêche est interdite, soit parce qu'ils n'ont pas la longueur exigée (art. 5), soit parce qu'ils sont placés sous protection pendant une période déterminée (art. 6), ne peuvent être colportés, vendus ou expédiés; dans le second cas, les trois premiers jours de la période d'inter-diction exceptés. De même, il est interdit de servir ces poissons dans des auberges, restaurants, hôtels, etc.

Cette interdiction ne s'applique pas aux saumons et aux corégones dont la pêche a été autorisée suivant l'avant-dernier alinéa de l'article 6. En outre, dans des cas extraordinaires comme lors de la pêche forcée de poissons se trouvant dans des étangs, ensuite de certains phénomènes ou d'autres cas de force majeure (par exemple détournement de cours d'eau, etc.), les autorités compétentes peuvent, exceptionnellement et sous réserve d'un contrôle suffisant, autoriser la vente et l'expédition de ces poissons. Cette même autorisation pourra être donnée pour des poissons qui sont destinés à la pisciculture artificielle.

Article 10

Il est interdit de verser ou de faire écouler, dans les eaux poissonneuses, des résidus de fabrique ou d'autres matières qui, par leur nature et leur quantité, pourraient nuire aux poissons ou les en chasser.

L'autorité compétente déterminera également jusqu'à quel point les écoulements existant aujourd'hui, qui proviennent d'établissements agricoles ou industriels, seront soumis à la règle posée ci-dessus.

Article 11

Chacun des gouvernements des Etats riverains intéressés nomme un représentant pour son territoire.

Ces représentants se communiqueront réciproquement les mesures prises par leurs gouvernements au sujet de la pêche dans le bassin du Rhin et ils se réuniront de temps en temps pour discuter sur les mesures à prendre dans l'intérêt de la pêche dans ce bassin.

Article 12

Les gouvernements contractants s'engagent à introduire, autant que possible, dans leurs lois et règlements sur la pêche les dispositions renfermées dans les articles 1er à 11.

La présente convention n'enlève pas aux divers Etats contractants le droit d'édicter, pour leurs territoires, des dispositions plus sévères dans l'intérêt de la pêche.

Article 13

La présente convention est valable pour le lac de Constance et pour le Rhin depuis sa sortie du lac de Constance en aval.

Les dispositions de la convention qui ont trait aux poissons migrateurs (saumons et aloses) sont aussi applicables aux affluents du Rhin.

Article 14

La présente convention entrera en vigueur immédiatement après sa ratification et aura force de loi pendant dix ans. Après dix années à partir du jour de l'échange des ratifications, chacune des trois parties contractantés sera libre de se retirer en tout temps, une année après la date à laquelle elle en aura effectué la dénonciation.

Article 15

La présente convention sera ratifiée et l'échange des déclarations de ratification aura lieu le plus tôt possible.

EN FOI DE QUOI, les plénipotentiaires ont signé la présente convention en triple expédition.

Fait à Lucerne, le dix-huit (18) mai mil huit cent quatre-vingt-sept (1887).

PROTOCOLE FINAL

Au moment de signer la présente convention relative à la réglementation/ de la pêche dans le Rhin et ses affluents y compris le lac de Constance, les plénipotentiaires soussignés ont jugé utile et convenable d'insérer dans le présent protocole final les déclarations et explications suivantes.

I

Les plénipotentiaires sont d'accord sur le fait que l'interdiction complète temporaire de la pêche dans un cours d'eau peut être considérée comme admissible et autorisée, si, ensuite de détournement d'eaux poissonneuses, de manque d'eau ou d'autres événements, l'effectif du poisson menace de s'éteindre complètement (art. 1er).

II

Il est convenu que le premier et le dernier jour des périodes d'inter-diction doivent être compris dans ces périodes (art. 4, ch. 4, et art. 6 de la convention).

III

Il est réservé de fixer pour le bassin du petit lac des périodes d'inter-diction pour des espèces de poissons autres que celles désignées dans l'article 6.

IV

On insiste expressément sur le fait que les déterminations qui ont été prises à Mlle A la date du 22/23 octobre 1883, non plus que les prescriptions qui ont été édictées en exécution de ces décisions, ne sont modifiées en aucun point par la présente convention.

V

Les plénipotentiaires sont d'accord sur le fait que l'engagement réciproque qui a été pris dans le temps et qui consiste A verser annuellement dans le bassin (lu Rhin, depuis sa chute près (le Schaffhouse en aval, un

nombre de jeunes saumons calculé d'après la longueur de la rive (au moins 1.000 pièces par chaque kilomètre de longueur de rive), doit encore rester valable pour la durée de la présente convention.

VI

On considère comme désirable que, dorénavant, il ne soit pas versé dans le lac de Constance et dans le Rhin de nouvelles espèces de poissons sans une entente préalable réciproque entre les gouvernements des Etats riverains.

Fait à Lucerne, le dix-huit (18) mai mil huit cent quatre-vingt-sept (1887).