Treaty Concerning The Regulation Of Salmon Fishery In The Rhine River Basin

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Treaty Concerning The Regulation Of Salmon Fishery In The Rhine River Basin (French title and text: Convention entre la Suisse, l'Allemagne et les Pays-Bas pour régulariser la pêche du saumon dans le bassin du Rhin)

Source: http://www.admin.ch/ch/f/rs/i9/0.923.414.fr.pdf, downloaded 20070701

Le Conseil fédéral de la Confédération Suisse et

Sa Majesté l'Empereur d'Allemagne, Roi de Prusse,

agissant avec l'assentiment de Sa Majesté le Roi de Bavière, de Sa Majesté le Roi de Wurtemberg, de Son Altesse royale le GrandDuc de Bade, de Son Altesse royale le GrandDue de Hesse et de Son Altesse royale le GrandDuc d'Oldenbourg,

et

Sa Majesté le Roi des PaysBas,

animés du désir de régler par des dispositions uniformes la pêche du saumon dans le Rhin, afin de multiplier ce poisson, ont nommé pour leurs plénipotentiaires à l'effet de conclure une convention sur la matière, savoir:

(Suivent les noms des plénipotentiaires)

lesquels, après avoir vérifié et trouvé en due forme leurs pleins pouvoirs, sont convenus des points suivants:

Art. I

Dans le cours du Rhin, depuis la chute près de Schaffhouse jusqu'en aval, ainsi que dans tous ses affluents par lesquels l'eau peut s'écouler dans la mer depuis le Rhin avant sa bifurcation près de Lobith [Voir aussi le protocole final publié ci-après (ch. II).], il est interdit de se servir, pour la pêche, d'appareils permanents (écrilles, gords), ainsi que d'appareils de pêche fixés sur la rive ou dans le lit du fleuve ou ancrés (filets de barrage, nasses), qui empêcheraient la circulation des poissons sur plus de la moitié de la largeur du fleuve, mesurée à eau basse ordinaire et dans la ligne droite la plus courte d'une rive à l'autre.

Cette interdiction s'applique aussi aux affluents du Rhin; toutefois, sur les parties des affluents qui forment la frontière avec un Etat ne faisant pas partie de la convention, elle ne sera appliquée que pour autant que cet Etat observe un mode de procéder semblable.

Les appareils de pêche permanents qui existent dans les affluents du Rhin ne sont pas soumis à cette prescription lorsqu'ils sont liés à un droit de pêche accordé en vue de ce moyen particulier de pêcher.

Art. II [Voir aussi le protocole final publié ci-après (ch. II).]

Dans les parties du cours du Rhin désignées à l'article I (al. 1) et dans les affluents du Rhin qui y sont désignés (al. 2), pour autant qu'ils servent à la circulation des saumons et des aloses jusqu'aux endroits où ces poissons fraient, les filets flottants ne peuvent être employés pour la pêche que s'ils n'ont pas une largeur de plus de 2,5 mètres entre la ralingue supérieure et la ralingue inférieure. Les filets simples qui ne sont destinés et appropriés qu'à la pêche de l'esturgeon ne sont pas soumis à ces restrictions.

On ne peut se servir de plusieurs filets flottants que s'ils sont placés à une distance égale au moins au double de la longueur du plus grand filet.

Art. III [Voir aussi le protocole final publié ci-après (ch. II).]

Dans le cours du Rhin, depuis la chute près de Schaffhouse jusqu'en aval, dans tous ses affluents par lesquels l'eau peut s'écouler dans la mer depuis le Rhin avant sa bifurcation près de Lobith [Voir aussi le protocole final publié ci-après (ch. I).], et dans tous ses affluents, toute pêche au saumon avec des "Zegens" doit être interdite chaque année pendant la durée de deux mois.

Cette interdiction comprend:

1 Sur le territoire du Royaume des PaysBas, la période du 16 août au 15 octobre inclusivement;

2 Sur le cours depuis la frontière hollandaiseprussienne jusqu'en amont, la période du 27 août au 26 octobre inclusivement.

Les gouvernements des Etats riverains intéressés fixeront, chacun pour son territoire, le genre de pêche qui doit être soumis à cette prescription; ils pourvoiront, à cet effet, à ce qu'on ne pratique pas en réalité la pêche du saumon sous le prétexte de pêcher d'autres espèces de poisson [Voir aussi le protocole final publié ci-après (ch. III).].

Les gouvernements se feront réciproquement communication des mesures prises.

Art. IV

Depuis Bâle en aval, la pêche des saumons et des aloses, avec des engins quelconques, est interdite, pendant 24 heures chaque semaine, soit du samedi à 6 heures du soir jusqu'au dimanche à 6 heures du soir, dans le Rhin et dans les parties de ses affluents qui servent à la circulation de ces poissons jusqu'aux endroits où ils fraient, ainsi que dans les affluents désignés à l'article I.

Il est réservé au gouvernement néerlandais de fixer pour la pêche du saumon avec des nasses, dans la partie soumise à l'influence de la marée, le commencement de ce temps prohibé au moment des plus basses eaux après le samedi à 6 heures du soir et d'étendre l'interdiction à deux marées.

Art. V [Voir aussi le protocole final publié ci-après (ch. V).]

Dans les parties du cours des affluents du Rhin où se trouvent des endroits favorables pour le frai du saumon, ainsi que dans le cours supérieur du Rhin luimême depuis MannheimLudwigshafen en remontant jusqu'à la chute de Schaffhouse, la pêche du saumon ne peut se pratiquer, pendant la durée d'au moins six semaines dans la période du 15 octobre au 31 décembre, qu'avec la permission expresse de l'autorité supérieure [La période pendant laquelle la pêche du saumon est interdite a été fixée pour la Suisse du 1er novembre au 10 janvier par l'ACF du 21 octobre 1927 (RS 923.43).]. Cette permission ne sera accordée que si l'emploi des éléments de reproduction (Âoeufs et laitance) des poissons pris au moment du frai ou à une époque rapprochée de ce moment est assuré dans le but de la pisciculture [Voir l'ACF du 20 octobre 1925 concernant l'emploi du piège à filet pour saumons dans le Rhin (ch. 1, 2e al). - (RS 923.42).]. A cette condition, l'autorité peut permettre la pêche du saumon, même pendant la durée du temps prohibé chaque semaine (art. IV).

Art. VI [Voir aussi le protocole final publié ci-après (ch. V).]

Les prescriptions des articles I à V de la présente convention ne sont pas applicables à la Moselle depuis sa sortie de l'AlsaceLorraine jusqu'à Trèves, non plus qu'à tous les affluents de la Moselle sur la rive gauche qui touchent dans leur cours le territoire prussien et luxembourgeois.

Il reste réservé au gouvernement prussien de régler les conditions de la pêche dans ces cours d'eau, dans le sens de la présente convention, au moyen d'une entente avec le gouvernement du GrandDuché de Luxembourg.

Art. VII [Voir aussi le protocole final publié ci-après (ch. V).]

Pour favoriser la multiplication du saumon dans le bassin du Rhin, on pourvoira:

1 A ce que les places naturelles de frai dans les affluents soient de nouveau ouvertes et rendues accessibles aux saumons à l'époque de la remonte;

2 A ce que les éléments de reproduction (Âoeufs et laitance) des saumons pêchés soient employés autant que possible dans le but de la pisciculture.

Art. VIII

Les gouvernements des Etats riverains intéressés fixeront, chacun pour son territoire, une mesure minimum audessous de laquelle les saumons ne peuvent être ni pêchés, ni livrés au commerce.

Art. IX

Les gouvernements des Etats riverains intéressés édicteront les règlements nécessaires pour l'exécution de la présente convention, ainsi que les dispositions pénales pour les contraventions; ils installeront aussi le personnel de surveillance nécessaire pour l'application de ces prescriptions [Voir la LF du 14 déc. 1973, sur la pêche (RS 923.0); relative à la LF du 8 déc. 1975 (RS 923.01), ainsi que l'ACF du 20 octobre 1925 concernant l'emploi du piège à filet pour saumons dans le Rhin (RS 923.42).].

La présente convention n'exclut pas la faculté des divers Etats d'adopter, pour leur territoire, des dispositions plus sévères à l'effet de protéger le poisson [Voir l'ACF du 21 octobre 1927 concernant la prolongation de la période pendant laquelle la pêche du saumon est interdite (RS 923.43).].

Art. X

Chacun des gouvernements des Etats riverains intéressés nommera un représentant pour son territoire.

Ces représentants se communiqueront réciproquement les mesures prises par leurs gouvernements au sujet de la pêche dans le bassin du Rhin; ils se réuniront de temps en temps pour discuter sur les mesures à prendre dans l'intérêt de la pêche du saumon dans le bassin du Rhin.

Art. XI

La présente convention entrera en vigueur immédiatement après sa ratification; elle demeurera en vigueur pendant dix ans à partir de ce jour et, si elle n'est pas dénoncée douze mois avant cette époque par un des gouvernements contractants, elle continuera à rester en vigueur, d'année en année, jusqu'à l'expiration d'une année à partir du jour où l'un ou l'autre des gouvernements contractants l'aura dénoncée.

Art. XII

La présente convention sera ratifiée et les ratifications en seront échangées à Berlin le plus tôt que faire se pourra.

En foi de quoi, les plénipotentiaires ont signé la convention et y ont apposé leur cachet.

Ainsi fait à Berlin, le 30 juin 1885.

(suivent les signatures)