Convention Respecting Measures To Be Taken Against Phylloxera Vastatrix

Filename: 1881-PhylloxeraVastatrix.FR.txt

Convention between Austria-Hungary, France, Germany, Portugal and Switzerland respecting Measures to be taken against Phylloxera Vastatrix,

Source: Parry: The Consolidated Treaty Series Call#: JX120 .P35 v.159 1881-82 p. 203-204

THIS text is taken from British and Foreign State Papers, vol. LXXIII, p. 323, the Proces-verbal of exchange of ratifications, dated 29 April 1882, being added from De Clercq, Recueil des Traités de la France, vol. XIV, p. 5. The Convention is also printed by De Clercq, op. cit., vol. XIII, p. 371, and Neumann, Recueil des Traités et Conventions conclus par l'Autriche, vol. XVII, p. 1366, and in Nova Collecção de Tratados etc. de Portugal, vol. VI, p. 143.

FRENCH TEXT

CONVENTION between Austria-Hungary, France, Germany, Portugal, and Switzerland, modifying the Convention of the 17th September, 1878,* respecting the Measures to be taken against the "Phylloxera Vastatrix," -Signed at Berne, November 3, 1881. **

[Ratifications exchanged at Berne between Austria-Hungary, France, Germany, and Switzerland, April 29, 1882; and between those countries and Portugal, June 8, 1882.]

** The adhesion of Belgium to this Convention vas notified June 8, 1882.

Sa Majesté l'Empereur d'Autriche, Roi de Bohême, &c., Roi Apestolique de Hongrie ; Sa Majesté l'Empereur d'Allemagne, Roi de Prusse; le Président de la République Française; Sa Majesté Très Fidèle le Roi de Portugal; et la Confédération Suisse, considérant les réclamations adressées au Haut Conseil Fédéral Suisse par plusieurs des Hauts États Contractants, tendant à modifier diverses dispositions de la Convention du 17 Septembre, 1878; conformément aux prescriptions de l'Article VI ont résolu de soumettre la dite Convention à une révision et ont nommé dans ce but pour leurs Plénipotentiaires, savoir:

Sa Majesté l'Empereur d'Autriche, Roi de Bohême, &c., Roi Apostolique de Hongrie, le Sieur Maurice Baron d'Ottenfels-Gschwind, son Envoyé Extraordinaire et Ministre Plénipotentiaire près la Confédération Suisse; le Sieur Antonio de Pretis-Cagnodo, son Conseiller au Ministère de l'Agriculture Impérial et Royal d'Autriche; le Sieur Gustave Emich de Emoeke, Ecuyer de Sa Majesté Impériale et Royale Apostolique;

Sa Majesté l'Empereur d'Allemagne, Roi de Prusse, le Sieur Henri de Roeder, Général d'Infanterie, son Envoyé Extraordinaire et Ministre Plénipotentiaire près la Confédération Suisse; le Sieur Adolphe Weymann, son Conseiller Intime de Régence et Conseiller-Rapporteur à l'Office Impérial de l'Intérieur:

Le Président de la République Française, le Sieur Emanuel Arago, Sénateur, Ambassadeur de France près la Confédération Suisse; le Sieur Maxime Cornu, Docteur ès-Sciences;

Sa Majesté Très Fidèle le Roi de Portugal, le Sieur Vincent d'Ernst, son Consul-Général en Suisse; le Sieur Alfred Vicomte de Villar d'Allen; le Sieur Rodrigues de Moraes; et

La Confédération Suisse, le Sieur Louis Ruchonnet, Conseiller Fédéral, Chef du Département du Commerce et de l'Agriculture; le Sieur Victor Fatio, Docteur en Philosophie et Sciences Naturelles;

Lesquels, après s'être communiqué leurs pouvoirs, trouvés en bonne et due forme, sont convenus des Articles suivants:-

ART. I.

Les États Contractants, sortant de la Convention Internationale du 17 Septembre, 1878, pour en conclure une nouvelle, s'engagent à compléter, s'ils ne l'ont déjà fait, leur législation intérieure, en vue d'assurer une action commune et efficace contre l'introduction et la propagation du phylloxéra.

Cette législation devra spécialement viser:

1.* La surveillance des vignes, des pépinières de toute nature, des jardins et des serres; les investigations et constatations nécessaires au point de vue de la recherche du phylloxéra et les opérations ayant pour but de le détruire autant que possible;

2.* La détermination des surfaces infestées et de l'étendue des circonscriptions rendues suspectes par le voisinage de foyers d'infection, au fur et à mesure que le fléau s'introduit ou progresse à intérieur des États;

3.* La réglementation du transport et de l'emballage des plants de vigne, débris et produits de cette plante, ainsi que des plants, arbustes, et tous autres produits de l'horticulture, afin d'empêcher que la maladie ne soit transportée hors des foyers d'infection dans l'intérieur de l'État même ou dans les autres États;

4. Les dispositions à prendre en cas d'infraction aux mesures édictées.

II.* Le vin, le raisin, le marc, les pépins de raisin, les fleurs coupées, les produits maraîchers, les graines et les fruits de toute nature sont admis à la libre circulation.

Les raisins de table ne circuleront que dans des boîtes, caisses, ou paniers solidement emballés et néanmoins faciles à visiter.

Le raisin de vendange ne circulera que foulé et en fûts bien fermés.

Le marc de raisin ne circulera que dans des caisses ou des tonneaux bien fermés.

Chaque État conserve le droit de prendre, dans les zones frontières, des mesures restrictives, eu égard aux produits maraîchers cultivés en plantations intercalaires dans des vignobles phylloxérés.

III.* Les plants, arbustes, et tous végétaux autres que la vigne, provenant de pépinières, de jardins on de serres, sont admis à la circulation internationale, mais ne pourront être introduits dans un État que par les Bureaux de Douane à désigner.

Les dits objets seront emballés solidement, mais de manière à permettre les constatations nécessaires, et devront être accompagnés d'une déclaration de l'expéditeur et d'une attestation de l'autorité compétente du pays d'origine portant:

(a.) Qu'ils proviennent d'un terrain (plantation ou enclos) séparé de tout pied de vigne par un espace de 20 mètres au moins, ou par un autre obstacle aux racines jugé suffisant par l'autorité compétente;

(b.) Que ce terrain ne contient lui-même aucun pied de vigne;

(c.) Qu'il n'y est fait aucun dépôt de cette plante;

(d.) Que, s'il y a eu des ceps phylloxérés, l'extraction radicale, des opérations toxiques répétées et, pendant trois ans, des investigations ont été faites, qui assurent la destruction complète de l'insecte et des racines.

IV. Les États limitrophes s'entendront pour l'admission, dans les zones frontières, des raisins de vendange, marcs de raisins, composts, terreaux, échalas et tuteurs déjà  employés, sous la réserve que ces objets ne proviennent pas d'une région phylloxérée.

V. Les vignes arrachées et les sarments secs sont exclus de la circulation internationale.

Toutefois, les États limitrophes pourront s'entendre pour l'admission de ces produits dans les zones frontières, sous la réserve qu'ils ne proviennent pas d'une région phylloxérée.

VI.* Les plants de vigne, les boutures avec ou sans racines et les sarments ne seront introduits dans un État qu'avec le consentement formel et sous le contrôle du Gouvernement, après désinfection efficace et par les Bureaux de Douane spécialement désignés.

Les dits objets ne pourront circuler que dans des caisses en bois, parfaitement closes au moyen de vis, mais faciles à visiter. L'emballage devra avoir été également désinfecté.

VII. Les envois, quels qu'ils soient, admis à la circulation internationale ne devront contenir ni fragments ni feuilles de vigne.

VIII.* Les objets arrêtés à un Bureau de Douane, en infraction des Articles II, III, VI, et VII, seront refoulés à leur point de départ aux frais de qui de droit ou, au choix de l'acquéreur s'il est présent, détruits par le feu.

Les objets sur lesquels les experts consultés trouveront le phylloxéra ou des indices suspects seront détruits aussitôt et sur place par le feu avec leur emballage. Dans ce cas un procès-verbal sera dressé et transmis au Gouvernement du pays d'origine.

IX.* Les États Contractants, afin de faciliter leur communauté d'action, s'engagent à se communiquer régulièrement, avec autorisation d'en faire usage pour les publications qu'ils feront et échangeront:-

1. Les Lois et Ordonnances édictées par chacun d'eux sur la matière;

2. Les mesures prises en exécution des dites Lois et Ordonnances, ainsi que de la présente Convention;

3. Le mode de fonctionnement des services organisés à l'intérieur et aux frontières contre le phylloxéra, ainsi que des renseignements sur la marche du fléau;

4. Toute découverte d'une attaque phylloxérique dans un territoire réputé indemne, avec indication de l'étendue et, s'il est possible, des causes de l'invasion: cette communication sera toujours faite sans aucun retard;

5. Une carte, avec échelle, gui sera dressée chaque année, pour la détermination des surfaces infectées et des circonscriptions rendues suspectes par le voisinage de foyers d'infection;

6. Des listes dressées et tenues à jour des établissements, écoles, et jardins horticoles ou botaniques qui sont soumis à des visites régulières, en saison convenable, et officiellement déclarés en règle avec les exigences de la présente Convention;

7. Toute nouvelle constatation d'infection dans des établissements, écoles, et jardins viticoles, horticoles ou botaniques, avec citation, autant que possible, des expéditions faites dans les dernières années. Cette communication sera toujours faite sans aucun retard.

8. Le résultat des études scientifiques, ainsi que des expériences et des applications pratiques faites en vue de la question phylloxérique;

9. Tous autres documents pouvant intéresser la viticulture.

* See Protocol.

X. Les États liés par la présente Convention ne devront pas traiter les pays non-contractants plus favorablement que les États Contractants.

XI. Lorsque cela sera jugé nécessaire, les États Contractants se feront représenter à une réunion internationale chargée d'examiner les questions que soulève l'exécution de la Convention et de proposer les modifications commandées par l'expérience et par les progrès de la science.

La dite réunion internationale siégera à Berne.

XII. Les ratifications seront échangées à Berne dans le délai de six mois, à partir de la date de la signature de la présente Convention ou plus tôt si faire se peut; elle entrera en vigueur 15 jours après l'échange des ratifications.

XIII. Tout État peut adhérer à la présente Convention ou s'en retirer en tout temps, moyennant une déclaration donnée au Haut Conseil Fédéral Suisse, qui accepte la mission de servir d'intermédiaire entre les États Contractants pour l'exécution des Articles XI et XII.

En foi de quoi les Plénipotentiaires respectifs ont signé cette Convention et y ont apposé le cachet de leurs armes.

Fait à Berne, le 3e jour du mois de Novembre, l'an 1881.

(L.S.) OTTENFELS.

(L.S.) PRETIS.

(L.S.) EMICH.

(L.S.) ROEDER.

(L.S.) WEYMANN.

(L.S.) ÉMANUEL ARAGO.

(L.S.) MAXIME CORNU.

(L.S.) V. D'ERNST.

(L.S.) VTE. VILLAR D'ALLEN.

(L.S.) M. RODRIGUES DE MORAES.

(L.8.) L. RUCHONNET.

(L.S.) VICTOR FATIO.

PROTOCOLE FINAL.

LES Soussignés, réunis pour la signature de la Convention Phylloxérique Internationale, se déclarent d'accord sur le sens et la valeur des notes explicatives et additionnelles suivantes:-

Ad Article I, No. 1.

Pal le terme « serres » l'on doit comprendre toute construction servant à la multiplication ou à la conservation des plantes (couches, serres, orangeries, &c.).

Ad Article I, No. 2.

L'État déterminera l'étendue des circonscriptions rendues suspectes par le voisinage des foyers d'infection, d'après les conditions spéciales de chaque cas.

Ad Article I, No. 3.

La Conférence attire l'attention des Gouvernements sur les transports par voie postale.

Ad Article II, Alinéa 1.

Les États Contractants, prenant en considération la position particulière de la Suisse, reconnaissent à cet État le droit de ne pas recevoir le raisin de table à destination de régions viticoles, mais non pas d'en empêcher le transit.

Ad Article II, Alinéa 3.

Les fûts devront être d'une capacité d'au moins 5 hectolitres. Ils seront nettoyés de manière à n'entrainer aucun fragment de terre ni de vigne.

Ad Article III, Alinéa 2.

La déclaration de l'expéditeur accompagnant les plantes autres que la vigne devront-

1. Certifier que le contenu de l'envoi provient en entier de son établissement;

2. Indiquer le point de réception définitive avec adresse du destinataire;

3. Affirmer qu'il n'y a pas de pied de vigne dans l'envoi;

4. Mentionner si l'envoi contient des plantes avec motte de terre;

5. Porter la signature de l'expéditeur.

Ad Article III, Alinéa 2 (a) et (d).

L'attestation de l'autorité compétente devra toujours être basée sur la déclaration d'un expert officiel.

Ad Article VI, Alinéa 1.

Les États Contractants, eu égard aux vignes étrangères ou de provenance suspecte, appliqueront aux zones frontières, autant que faire se pourra, des mesures restrictives en faveur des États limitrophes.

Ad Article VI, Alinéa 2.

Le choix d'un procédé de désinfection, reconnu efficace par la science, sera laissé à chaque État.

Ad Article VIII, Alinéa 1.

Eu égard aux petites plantes étrangères à la vigne, aux fleurs en pot et aux raisins de table sans feuilles ni sarments arrivant avec un voyageur, comme colis à la main, chaque État donnera à ses Bureaux de Douane des instructions particulières.

Ad Article IX, No. 5.

Un ou quelques ceps de vigne isolés, hors d'un établissement destiné au commerce, et en dehors d'un région viticole, n'entraineront pas l'interdiction de toute une circonscription administrative, s'il est officiellement établi que les opérations destructives prescrites à l'Article III, 2e alinéa, lit. (d), y ont été rigoureusement appliquées.

Chaque État devra, dans ce cas, déterminer l'étendue de la zone suspecte autour de ce point, et la durée de l'interdiction imposée ne devra pas être inférieure à trois ans.

Une localité ainsi interdite figurera, si possible, sur la carte par un point avec son nom; en tout cas, une rubrique devra préciser soit l'importance du point d'attaque, soit l'étendue du terrain mis sous séquestre.

Fait à Berne, le 3e jour du mois de Novembre, l'an 1881.

(L.S.) OTTENFELS.

(L.S.) PRETIS.

(L.S.) EMICH.

(L.S.) ROEDER.

(L.S.) WEYMANN.

(L.S.) ÉMANUEL ARAGO.

(L.S.) MAXIME CORNU.

(L.S.) V. D'ERNST.

(L.S.) VTE. VILLAR D'ALLEN

(L.S.) M. RODRIGUES DE MORAES.

(L.S.) L. RUCHONNET.

(L.S.) VICTOR FATIO.

Procès-verbal général, dressé à Berne, le 29 avril 1882, pour consacrer l'échange des ratifications sur la convention phylloxérique du 3 novembre 1881 (2).

Le délai pour l'échange des ratifications de la convention phylloxérique internationale conclue à Berne le 3 novembre 1881 entre le Président de la République française, la Confédération suisse, S. M. l'Empereur d'Allemagne, Roi de Prusse, S. M. l'Empereur d'Autriche, Roi apostolique de Hongrie, S.M. Très Fidèle le Roi de Portugal, étant sur le point d'expirer, les Plénipotentiaires des États signataires de la Convention se sont réunis aujourd'hui 20 avril 1882, à Berne, au palais fédéral, savoir:

De la part de la République française, le Sieur Emmanuel ARAGO, Sénateur, Ambassadeur de France près la Confédération suisse;

De la part de la Confédération suisse, le Sieur Louis Ruchonnet, vice-président du Conseil fédéral suisse;

De la part de l'Empire Allemand, le Sieur Henri de Roeder, général d'infanterie, Envoyé extraordinaire et Ministre plénipotentiaire de S. M. l'Empereur d'Allemagne près la Confédération suisse ;

De la part de l'Autriche-Hongrie, le Sieur Maurice, baron d'OTTENFELS-GESCHWIND, Envoyé extraordinaire et Ministre plénipotentiaire de S. M. l'Empereur d'Autriche, Roi apostolique de Hongrie, près la Confédération suisse ;

De la part du Portugal, le Sieur Sebastien, comte de SAN MIGUEL, Envoyé extraordinaire et Ministre plénipotentiaire de S. M. T. F. près la Confédération suisse.

Ils ont constaté:

1. Que la Convention du 3 novembre 1881 avait été ratifiée par les États suivants:

La France, la Suisse, l'Allemagne, l'Autriche-Hongrie.

2. Que le Portugal n'avait pas encore ratifié la convention et que le gouvernement de S. M. T, F. avait chargé son Représentant près la Confédération suisse de demander que le délai primitivement fixé et qui expire le 3 mai prochain fût prolongé d'un mois pour l'échange des ratifications avec le Portugal.

Sur quoi, les Plénipotentiaires soussignés sont convenus qu'il serait procédé aujourd'hui même à l'échange des ratifications entre:

La France, la Suisse, l'Allemagne, l'Autriche-Hongrie, et que, pour le Portugal sa ratification serait attendue et acceptée pendant un mois encore après le 3 mai prochain, le protocole lui demeurant ouvert jusque-là. Il est entendu que si le Portugal ratifie la convention dans ce laps de temps, les Représentants des autres États signataires de la convention se réuniront de nouveau avec celui du Portugal pour procéder avec ce dernier, à l'échange des instruments.

En conformité de la note du Conseil fédéral suisse du 24 février aux Hauts Gouvernements des États signataires de la convention, il a été entendu que l'échange des ratifications se ferait de la manière suivante:

Chacun des États qui ont ratifié la convention, en remet un exemplaire à la Suisse en échange d'un exemplaire remis par celle-ci, un protocole général devant constater que cet échange a la même valeur que s'il avait été effectué réciproquement entre tous les États respectifs.

En conséquence, le Plénipotentiaire suisse remet aux Plénipotentiaires représentant la France, l'Allemagne et l'Autriche-Hongrie un exemplaire revêtu de la signature du Conseil fédéral et, en échange, reçoit de chacun de ces Plénipotentiaires son exemplaire original de la convention muni de la signature de la partie respective.

Puis il a été procédé à l'examen des actes de ratification. Les instruments des actes de ratification des États qui ont signé et approuvé la Convention savoir:

La République française, la Confédération suisse, l'Empire Allemand et l'Autriche-Hongrie, ont été trouvés en bonne et due forme et, conformément à ce qui a été convenu entre tous les Hauts Gouvernements respectifs, les instruments remis au Plénipotentiaire suisse demeureront déposés dans les Archives de la Confédération suisse.

Il est convenu que, quoique la convention n'ait pas encore été ratifiée par tous les États signataires, les gouvernements des pays qui l'ont ratifiée se regardent néanmoins comme liés entre eux et sont désireux de la mettre en vigueur dès le 14 mai 1882.

En foi de quoi, les Soussignés ont dressé le présent procès-verbal qu'ils ont revêtu de leurs signatures et du sceau de leurs armes.

Fait à Berne, le 29 avril 1882, en 5 expéditions dont une restera déposée dans les Archives de la Confédération suisse pour accompagner les instruments des actes de ratification.

(L. S.) EM. ARAGO.

(L. S.) L. RUCHONNET.

(L. S:) de ROEDER.

(L. S.) OTTENFELS.

(L. S.) Comte de SAN MIGUEL.