Convention For The Protection Of The Waters Of Lac Leman Against Pollution

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Entre Le Conseil Federal Suisse Et Le Gouvernement De La Republique Française Concernant La Protection Des Eaux Du Lac Leman Contre La Pollution

Source: Unofficial

LE CONSEIL FÉDÉRAL SUISSE et LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE,

Désireux de coordonner leurs efforts en vue de protéger les eaux du lac Léman contre la pollution

Sont convenus de ce qui suit:

ARTICLE PREMIER

Les Gouvernements contractants conviennent de collaborer étroitement en vue de protéger contre la pollution des eaux du lac Léman et celles de son émissaire jusqu'à sa sortie du territoire suisse, y compris les eaux superficielles et souterraines de leurs affluents dans la mesure où ceux-ci contribuent à polluer les eaux du lac Léman et de son émissaire.

ARTICLE 2

Les Gouvernements contractants constituent une commission internationale pour la protection des eaux du lac Léman contre la pollution, dénommée ci-après "la Commission".

ARTICLE 3

La Commission exerce les attributions suivantes:

a. Elle organise et fait effectuer toutes les recherches nécessaires pour déterminer la nature, l'importance et l'origine des pollutions et elle exploite le résultat de ces recherches;

b. Elle recommande aux Gouvernements contractants les mesures à prendre pour remédier à la pollution actuelle et prévenir toute pollution future;

c. Elle peut préparer les éléments d'une réglementation internationale concernant la salubrité des eaux du lac Léman;

d. Elle examine toutes autres questions concernant la pollution des eaux.

ARTICLE 4

La Commission est composée de délégués désignés par les Gouvernements contractants.

La Commission est assistée d'une sous-commission technique internationale, dénommée ci-après "la Sous-commission technique", composée d'experts en matière de protection des eaux désignés par les Gouvernements contractants. Elle peut également constituer d'autres sous-commissions pour l'étude de problèmes déterminés.

Chacun des deux Gouvernements contractants peut en outre désigner d'autres experts. La Commission détermine les conditions de leur participation à ses travaux.

ARTICLE 5

Les délibérations de la Commission sont prises à l'unanimité.

La Commission établit son règlement intérieur.

ARTICLE 6

La Commission se réunit une fois par an en session ordinaire sur la convocation de son président.

En outre, la Commission est convoquée en session extraordinaire par le président sur la proposition de l'un des Gouvernements contractants.

ARTICLE 7

Chacun des deux Gouvernements contractants examine les recommandations de la Commission et décide des conditions dans lesquelles les mesures d'exécution nécessaires peuvent être prises.

ARTICLE 8

Chacune des parties Contractantes assume les frais de sa délégation à la Commission et des experts désignés par elle.

Toutes les autres dépenses entraînées par le fonctionnement de la Commission sont réparties entre les Parties Contractantes selon des modalités fixées dans chaque cas par la Commission.

ARTICLE 9

La Commission établit les liaisons qu'elle juge nécessaires avec les organismes internationaux compétents en matière de pollution des eaux ainsi qu'avec ceux qui sont compétents pour le lac Léman et le Rhône en ce qui concerne la navigation, la pêche et la régularisation de l'écoulement des eaux.

ARTICLE 10

Chacun des deux Gouvernements contractants notifiera à l'autre Gouvernement contractant l'exécution pour sa part des procédures constitutionnelles requises pour la mise en vigueur de la présente Convention.

La Convention entrera en vigueur à une date arrêtée d'un commun accord par les Gouvernements contractants. A l'expiration d'un délai de trois ans après sa mise en vigueur, elle pourra être dénoncée à tout moment, avec un préavis de six mois, par chacun des Gouvernements contractants.

Fait à Paris le 16 novembre 1962 en deux exemplaires en langue française.

Pour le Conseil fédéral suisse: Pour le Gouvernement de la République française:

(signé) Diez (signé) Jordan

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