Additional Convention for the Suppression of Illegal Hunting to the Agreement on Neighbourly Relations and Monitoring of the Forests on the Border between France and Switzerland

Filename: 1884-IllegalHunting-1882-FrenchSwissForestMonitoring.FR.txt

Convention pour la répression des délits de chasse additionnelle à la convention franco-suisse du 23 février 1882 sur les rapports de voisinage et la surveillance des forêts limitrophes

Source: http://www.admin.ch/ch/f/rs/i9/0.922.934.9.fr.pdf, downloaded 20110507

Conclue le 31 octobre 1884

Approuvée par l'Assemblée fédérale le 18 décembre 1884

Ratifications échangées le 7 août 1885

Le Conseil fédéral de la Confédération suisse

et

le Président de la République française,

également animés du désir d'assurer, le long de la frontière francosuisse, la répression des délits de chasse, dans des conditions analogues à celles prévues pour la répression des délits forestiers par la convention du 23 février 1882 relative aux rapports de voisinage et à la surveillance des forêts limitrophes ont résolu de conclure, dans ce but, une convention additionnelle spéciale et ont nommé pour leurs plénipotentiaires à cet effet, savoir:

(suivent les noms des plénipotentiaires)

lesquels, après s'être communiqué leurs pleins pouvoirs, trouvés en bonne et due forme, sont convenus des articles suivants:

Art. 1

Dans le but d'assurer la répression des délits et contraventions en matière de chasse, comme aussi de faciliter la poursuite pénale desdits délits et contraventions, les dispositions ci-après seront applicables, dans une zone de dix kilomètres de chaque côté de la frontière, sous réserve du contrôle réglementaire existant dans chaque pays pour la répression des infractions aux lois sur la chasse.

Art. 2

Les citoyens de l'un des Etats contractants qui ont affermé une chasse dans la zone frontière de l'autre pays pourront préposer des gardes-chasse à sa surveillance.

Ces gardes devront remplir les conditions de nationalité et de capacité exigées par les lois et règlements du pays où la chasse sera située; ils seront commissionnés par l'autorité compétente de ce même pays et assermentés.

Leurs pouvoirs et leurs obligations seront les mêmes que ceux des gardes des chasses dont les fermiers ne sont pas étrangers.

Les frais nécessités par leur nomination et l'exercice de leurs fonctions seront à la charge des fermiers.

Art. 3

Pour mieux assurer la répression des délits et contraventions qui se commettent dans les districts de chasse limitrophes, les deux hautes puissances contractantes s'engagent à poursuivre ceux de leurs ressortissants qui auraient commis ces infractions sur le territoire étranger, de la même manière et par application des mêmes lois que s'ils s'en étaient rendus coupables dans leur pays même.

La poursuite aura lieu sous la condition qu'il n'y ait pas eu jugement rendu dans le pays où l'infraction a été commise et sur transmission officielle du procès-verbal, par l'autorité compétente de ce pays, à celle du pays auquel appartient l'inculpé.

L'Etat où la condamnation sera prononcée percevra seul le montant des amendes et des frais; mais les indemnités seront versées dans les caisses de l'Etat où les infractions auront été commises.

Les procès-verbaux dressés régulièrement par les gardes assermentés dans chaque pays feront foi, jusqu'à preuve contraire, devant les tribunaux de l'autre pays.

Art. 4

Dans le cas où des modifications dans la législation pénale de l'un ou de l'autre Etat seraient jugées nécessaires pour assurer l'exécution des articles précédents, les deux hautes puissances contractantes s'engagent à prendre, aussitôt que faire se pourra, les mesures à l'effet d'opérer ces réformes.

Art. 5

La présente convention additionnelle sera ratifiée et les ratifications en seront échangées, à Paris, dans le délai d'un an ou plus tôt si faire se peut. Elle demeurera en vigueur aussi longtemps que la convention du 23 février 1882 sur les rapports de voisinage et la surveillance des forêts limitrophes, et ne pourra être dénoncée qu'en même temps et de la même manière que ladite convention. En foi de quoi, les plénipotentiaires respectifs ont signé la présente convention et y ont apposé leurs cachets.

Fait, en double exemplaire, à Paris, le 31 octobre 1884.

(suivent les signatures)