Data entry notes:
Cet accord porte l'interpretation de l'article 6 de l'Accord du 29 juillet 1991 concernant l'exercice de la pêche et la protection des milieux aquatiques dans la partie du Doubs formant frontière entre les deux Etats. Le paragraphe 2, 2e phrase, de l'article 6 ("surveillance de la pêche") du sus dit Accord a la teneur suivante: "Toutefois, en cas d'infraction flagrante et dans les sections "Doubs suisse" et "Doubs français" pour le contrôle et la détention du droit de pêche, ils peuvent exercer leurs fonctions et notamment dresser procès-verbal sur la partie du Doubs relevant de l'autre Etat ainsi que sur la rive de cet Etat, laquelle doit se limiter à la zone nécessaire à l'exercice de la pêche, au passage des pêcheurs et des agents de surveillance." La présente note et celle que l'Amb assade a bien voulu adresser au Ministère constituent l'accord des deux gouvernements sur l'interprétation de l'article 6, paragraphe 2, 2e phrase, de l'Accord.Implements: LE X-FAOC008652(Comments: Article 6, paragraphe 2, 2e phrase.); FAO Descriptors: 110; 081; 114; 033; 060