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IEA Database Version 2007.1 Release Notes |
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A l'occasion de la signature, qui a eu lieu aujourd'hui, de la convention entre la Suisse, l'Empire allemand et le Royaume des PaysBas pour régulariser la pêche du saumon dans le bassin du Rhin, on a constaté l'entente des plénipotentiaires de tous les Etats riverains intéressés sur les points suivants.
I
Les dispositions de la convention ne sont pas applicables aux pêcheries de tout genre établies dans les bras abandonnés du Rhin, pour autant que ces bras latéraux ne soient pas, des deux côtés, en communication avec le cours principal de telle sorte que les poissons de passage puissent y circuler librement en tout temps.
II
Les prescriptions restrictives des articles II et III de la convention sont applicables aux pêcheries à traîneaux et à filets flottants qui sont spécialement organisées pour la pêche du saumon, en particulier:
a. Aux pêcheries exploitées, dans des endroits déterminés, au moyen de filets flottants (filets triples);
b. Aux grandes pêches dites "Zegenvisscherijen" exploitées dans les PaysBas, au moyen de traîneaux (filets simples), avec emploi de la vapeur ou des chevaux;
c. Aux pêcheries dites "Zegenvisscherijen" et "Handzegenfischereien" exploitées principalement dans les PaysBas et sur la partie prussienne du fleuve, au moyen de traîneaux (filets simples), sans emploi de la vapeur ou des chevaux.
III
A teneur de l'avantdernier alinéa de l'article III de la convention, on devra spécialement veiller à ce que, pendant le temps prohibé d'automne, la pêche d'autres poissons de passage, notamment du lavaret (Coregonus oxyrhynchus, houting des Hollandais), ne serve pas de prétexte à la pêche du saumon.
IV Dès que le GrandDuché de Luxembourg aura adhéré à la présente convention, l'article VI de celleci cessera d'être en vigueur.
V
En exécution des dispositions des articles V et VII de la convention, les gouvernements des Etats riverains intéressés s'efforceront de maintenir et d'augmenter l'effectif des saumons dans le Rhin, en utilisant convenablement la pisciculture.
VI
Avant de signer la convention et le protocole final, les plénipotentiaires néerlandais ont expressément déclaré que la convention ne sera soumise à la ratification de Sa Majesté le Roi des PaysBas qu'après avoir été approuvée par les Etats généraux.
En foi de quoi, les plénipotentiaires soussignés ont adopté le présent protocole, qui sera considéré, sans ratification spéciale et par le seul fait de l'échange des ratifications de la convention à laquelle il se rapporte, comme approuvé et confirmé par les gouvernements respectifs, et ils l'ont muni de leur signature.
Ainsi fait à Berlin, le 30 juin 1885.
(suivent les signatures)